Conseil d'Etat, 10 SS, du 27 mai 1992, 99702, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 10 SS

N° 99702

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 mai 1992


Rapporteur

Richer

Commissaire du gouvernement

Mme Denis-Linton

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le numéro 99 702, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1988, présentée par Mme Stéphania X..., institutrice en Algérie, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 88-197 du 28 février 1988 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, en service à l'étranger ;

Vu 2°), sous le numéro 99 703, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1988 présentée par M. Jean-Claude X..., instituteur en Algérie, demeurant à Saint-Quentin-sur-Indrois à Reignac (37310) ; il demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 88-197 du 28 février 1988, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 99 702 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret du 28 février 1988, les requérants se bornent à soutenir que ledit décret ne pouvait légalement, sans compensation financière, modifier le régime indemnitaire applicable aux enseignants déjà en service en Algérie ; mais que les fonctionnaires n'ont aucun droit acquis au maintien de leur régime indemnitaire ; que cette modification a donc pu légalement intervenir sans qu'il soit fait exception du cas des personnels déjà en service en Algérie ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.