Arrêté du 24 mai 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l'agriculture et de la pêche

abrogée depuis le 19/08/2021abrogée depuis le 19 août 2021

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 août 2021

NOR : AGRS0755237A

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La ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/07/2009 au 19/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 19 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2021 - art. 36


      Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche et des personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services du ministère de l'agriculture et de la pêche.
      Les modalités de remboursement ou d'indemnisation des frais de déplacement engagés par les personnes étrangères à l'administration qui interviennent pour le compte des services du ministère de l'agriculture et de la pêche sont les mêmes que celles applicables aux agents du ministère. Le remboursement de leurs frais de transport s'effectue dans les mêmes conditions que pour ces derniers, leurs résidences administratives étant alors considérées identiques à leurs résidences familiales.

    • Article 2

      Version en vigueur du 25/06/2014 au 19/08/2021Version en vigueur du 25 juin 2014 au 19 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2021 - art. 36
      Modifié par ARRÊTÉ du 18 juin 2014 - art. 1

      L'agent se trouvant en dehors de ses résidences familiale et administrative pendant toute la période comprise entre zéro heure et cinq heures peut prétendre au remboursement des frais d'hébergement dans les conditions fixées à l'article 3.

      En l'absence de justificatif de nuitée, il est considéré que le missionnaire a été logé gratuitement et il ne percevra pas de remboursement au titre des frais d'hébergement.


      Pour la détermination de la durée du déplacement, la mission est réputée commencer à l'heure de départ de la résidence administrative et finir à l'heure de retour dans cette même résidence.
      Le chef de service peut autoriser le remplacement de la résidence administrative par la résidence familiale pour tenir compte de certaines situations, soit pour l'aller et le retour, soit pour l'un des deux seulement. Il le précise dans l'ordre de mission.
      Le ou les titres de transport sont transmis à l'ordonnateur afin qu'il vérifie les lieux, dates et heures de départ et de retour de l'agent.L'ordonnateur conserve ces titres.
      Les prolongations de séjour à l'initiative de l'agent pendant les week-ends précédant ou suivant la mission sont déduites de la durée de la mission pour le calcul du montant de l'indemnisation. Les dates et heures de début et de fin de mission donnant lieu à une prise en charge des frais de déplacement par l'administration sont indiquées sur l'ordre de mission. Les frais engagés par l'agent en dehors de la durée de la mission restent à sa charge.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/07/2017 au 19/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 19 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2021 - art. 36
      Modifié par Arrêté du 23 juin 2017 - art. 1

      Les frais d'hébergement en France métropolitaine sont remboursés sur la base d'un forfait déterminé dans les conditions suivantes :

      A compter du 1er juillet 2017 et pour une durée de trois ans, en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent peut être remboursé, pour une mission en métropole, des frais d'hébergement réellement engagés sur production de pièces justificatives dans les conditions suivantes :

      70 € pour les communes citées dans l'annexe II du présent arrêté ;

      60 € pour les autres communes.

      En l'absence de justificatif de nuitée, il est considéré que le missionnaire a été logé gratuitement et il ne percevra pas de remboursement au titre des frais d'hébergement.

      Sur demande du missionnaire, une avance est consentie à hauteur de 75 % du montant des frais prévisionnels pour les missions en France métropolitaine et outre-mer.

      L'ensemble des justificatifs est transmis à l'ordonnateur. Les justificatifs de dépenses comportent au minimum la date de la prestation et, s'il y a lieu, le coût du coucher.

      L'agent fait connaître les prestations en nature et les indemnités qu'il reçoit d'un organisme invitant, afin que celles-ci soient déduites des frais de mission pris en charge.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/07/2009 au 19/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 19 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2021 - art. 36


      Les frais de repas en France métropolitaine sont remboursés forfaitairement sur la base de l'indemnité fixée par l'arrêté mentionné à l'article précédent.L'agent certifie par une mention sur l'état de frais ou, le cas échéant, en produisant une attestation signée par ses soins qu'il n'a pas pris de repas dans un restaurant administratif ou assimilé.
      L'agent en mission se trouvant en dehors de ses résidences familiale et administrative pendant toute la période comprise entre 11 heures et 14 heures et entre 18 heures et 21 heures peut prétendre au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans le cas où l'agent ne présente pas l'attestation requise, ou si la mention indiquée ci-dessus n'apparaît pas sur l'état de frais, le remboursement se fera par défaut sur la base d'une demi-indemnité de frais supplémentaires de repas prévue par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisés.

    • Article 5

      Version en vigueur du 10/03/2010 au 19/08/2021Version en vigueur du 10 mars 2010 au 19 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2021 - art. 36
      Modifié par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 1

      Les frais de déplacement à l'étranger et dans les collectivités d'outre-mer sont remboursés forfaitairement sur la base des taux maximaux fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisés.
      Les remboursements s'effectuent après production des justificatifs originaux de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur.
      Pour les missions à l'étranger, une avance est consentie, sur demande du missionnaire, à hauteur de 100 % du montant des indemnités de séjour.
      L'indemnité de mission se décompte par journée complète passée dans le pays ou dans la collectivité d'outre-mer où s'accomplit le déplacement. La journée d'arrivée et la journée de départ donnent lieu chacune à l'attribution d'une indemnité journalière. Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, pour les missions inférieures à une journée effectuées à Bruxelles ou dans la ville de Luxembourg, l'indemnité de mission est déterminée conformément au tableau annexé au présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2012. Pour les autres destinations, lorsque l'arrivée et le départ ont lieu le même jour, il est attribué forfaitairement la moitié d'une indemnité journalière. Conformément à la dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, en cas de mission effectuée à l'étranger par le ministre, les membres de son cabinet, ou par toute personne sur autorisation du directeur concerné, les indemnités journalières peuvent être majorées. Elles sont alors calculées sur la base de cinq tiers des taux fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisés.
      L'agent accomplissant une mission temporaire à l'étranger perçoit autant d'indemnités journalières de mission que de nuits ou de fractions de nuit passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission. La nuit s'apprécie comme la période comprise entre zéro heure et cinq heures.L'agent dont la mission s'étend sur deux ou plusieurs jours perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, 50 % du taux de son indemnité journalière si sa mission s'y est prolongée au-delà de 17 heures.
      Dans le cas où l'agent est logé ou nourri gratuitement, les indemnités de mission sont réduites dans la limite du pourcentage fixé par l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisés.
      En cas de nécessité de service, le missionnaire peut se faire rembourser, sur présentation de factures originales, les frais engagés pour la délivrance d'un passeport, d'un visa, ou pour des vaccins obligatoires.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/07/2009 au 19/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 19 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2021 - art. 36


      Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre, sur la base la plus économique, à la prise en charge de ses frais de transport, sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur.
      En cas de nécessité de service et sur autorisation du chef de service, dans la limite des crédits disponibles, l'agent peut voyager en classe supérieure.
      Les déplacements de l'agent entre sa résidence administrative et sa résidence familiale ne peuvent donner lieu à remboursement dans le cadre du présent arrêté.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/07/2009 au 19/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 19 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2021 - art. 36


      Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur ou en louer un, sur autorisation de leur chef de service. La décision d'autoriser l'utilisation de ce véhicule, à laquelle est subordonnée la prise en charge des frais correspondants, quelle que soit la base d'indemnisation retenue, appartient à l'autorité administrative ordonnant le déplacement.
      L'ordre de mission mentionne la puissance fiscale du véhicule. Le cas échéant, il porte également le nom des autres fonctionnaires accompagnant l'agent qui, seul, peut bénéficier d'une indemnisation au titre des frais de transport.
      L'autorisation, qui est obligatoirement donnée avant le déplacement, peut être accordée si l'usage du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciable, ou encore dans certaines situations de handicap physique. Elle peut être également accordée lorsque l'agent est tenu de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant, ou en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun. Le motif justifiant l'utilisation du véhicule personnel doit être indiqué dans l'ordre de mission.
      Pour être autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service, l'agent doit avoir souscrit au préalable une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/07/2009 au 19/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 19 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2021 - art. 36


      L'utilisation du taxi est réservée aux parcours de courte distance, en cas d'absence permanente ou occasionnelle de moyen de transport en commun ou lorsque l'agent doit transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant ou encore dans certaines situations de handicap physique. Le motif justifiant l'utilisation de ce mode de transport doit être indiqué sur l'état de frais ou attesté par un certificat administratif signé par le chef de service de l'agent. Le taxi ne peut se substituer à l'utilisation des moyens de transport en commun et l'autorité administrative doit en refuser toute utilisation non justifiée.
      L'utilisation collective du taxi peut cependant être autorisée sur de courtes distances et sur présentation de pièces justificatives, lorsqu'elle s'avère moins onéreuse que l'utilisation des moyens de transport en commun. Les agents attestent au moyen de l'état de frais des conditions d'utilisation collective du taxi.
      A l'étranger, les frais de taxi à l'intérieur de la localité de la mission ne sont pas remboursés.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/07/2009 au 19/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 19 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2021 - art. 36


      L'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l'agriculture et de la pêche est abrogé.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/07/2009 au 19/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 19 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2021 - art. 36


      Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe II

      Version en vigueur du 25/06/2014 au 19/08/2021Version en vigueur du 25 juin 2014 au 19 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2021 - art. 36
      Création ARRÊTÉ du 18 juin 2014 - art. 3

      LISTE DES COMMUNES SITUÉES EN MÉTROPOLE, CONSIDÉRÉES COMME DESTINATION PRINCIPALE
      DE MISSION ET OUVRANT DROIT A UNE INDEMNITÉ DE NUITÉE D'UN MONTANT DE 70 €

      Paris.

      Communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

      Communes de plus de 200 000 habitants de : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse.


Fait à Paris, le 24 mai 2007.


Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Sorain