Arrêté du 19 juillet 1961 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS PROBANTS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUT DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE SOCIALE.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2000

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Décret 495 1961-05-15 ART. 1. Décret 143 1959-01-07. Code de la famille et de l'aide sociale TITRES III ET IV.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/07/1961Version en vigueur depuis le 27 juillet 1961

    Lors du dépôt de toute demande tendant à obtenir le bénéfice d'un des avantages prévus au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le postulant devra fournir à l'appui des déclarations portées sur la chemise bulle (modèle n. 600) dite "Dossier familial d'aide sociale" :

    a) S'il a souscrit une déclaration en vue de l'établissement de l'impôt général sur le revenu, une copie de l'imprimé modèle B, rempli par ses soins, avec l'indication et l'adresse du contrôleur des contributions directes dont il dépend ; dans le cas contraire, l'attestation qu'aucune déclaration n'a été faite au titre de l'impôt général sur le revenu ;

    b) Le cas échéant, un certificat de non-imposition qui devra porter à la fois sur sa situation au regard des contributions perçues au profit de l'Etat (taxe complémentaire, surtaxe progressive) et sur sa situation au regard des contributions perçues au profit des collectivités locales (patente, foncier, mobilière).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/07/1961Version en vigueur depuis le 27 juillet 1961

    Le postulant devra joindre également au dossier :

    a) S'il est salarié, un certificat de salaire des trois derniers mois, délivré par son ou ses employeurs ;

    b) S'il est pensionné à un titre quelconque, le talon du dernier mandat trimestriel ou mensuel ;

    c) S'il est agriculteur, l'indication attestée par le président du bureau d'aide sociale de sa commune de la superficie cultivée, de la nature et de la répartition des cultures et de l'importance du cheptel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/07/1961Version en vigueur depuis le 27 juillet 1961

    La liste des personnes tenues envers le postulant à l'obligation alimentaire, conformément aux articles 205 et suivants du code civil, devra être dressée au vu du livret de famille. Il appartiendra au président du bureau d'aide sociale d'attester soit que le livret de famille a été présenté, soit que le demandeur a certifié ne pas avoir de livret de famille.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/07/1961Version en vigueur depuis le 27 juillet 1961

    Les pièces justificatives prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus devront être fournies également, s'il y a lieu, par le conjoint du postulant, ou par les parents si la demande est présentée pour un enfant mineur.

    Elles devront également être jointes par les débiteurs d'aliments du postulant, à l'appui des déclarations portées sur l'imprimé modèle n. 620.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/07/1961Version en vigueur depuis le 27 juillet 1961

    Cet ensemble de documents sera réuni, par les soins du bureau d'aide sociale de la commune où la demande a été déposée, dans le délai d'un mois fixé pour la transmission du dossier au préfet. Cependant, les services préfectoraux seront chargés de rassembler ceux d'entre eux qui doivent être établis dans un autre département.

    Sous cette réserve, lorsque le bureau d'aide sociale aura transmis un dossier incomplet, il devra en fournir la justification, signée de son président.

    Si cette justification n'est pas fournie, la préfecture renverra le dossier incomplet, notamment si le défaut de production d'une ou plusieurs pièces peut être imputé à la mauvaise volonté du demandeur ou à la négligence du bureau d'aide sociale.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

    L'obligation faite à la préfecture de renvoyer tout dossier qui n'aura pas été établi conformément aux dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus ne s'appliquera pas lorsqu'une admission d'urgence aura été prononcée. S'il s'avère que le dossier qui leur est transmis est incomplet, les services préfectoraux devront se substituer au bureau d'aide sociale pour effectuer les démarches nécessaires, afin de soumettre effectivement le dossier à la commission d'admission, dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 131-3 du code de l'action sociale et des familles.

DIRECTEUR GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'ACTION SOCIALE :

B. LORY.

DIRECTEUR ADJOINT AU DIRECTEUR GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES :

C. PALLEZ.