Arrêté du 9 février 1968 fixant les méthodes de mesure de la conductibilité du sol des salles d'opération et des salles d'anesthésie des établissements sanitaires publics ou privés.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 1968

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Le ministre des affaires sociales ;

Le ministre de l'intérieur ;

Vu le décret n° 54-856 du 13 août 1954, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : hygiène et sécurité du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;

Vu l'avis de la commission centrale de sécurité ;

Sur la proposition du directeur de l'équipement social et du directeur général du travail et de l'emploi,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/02/1968Version en vigueur depuis le 09 février 1968

    Création Arrêté 1968-02-09 BO AS-SPP 68/8

    Le présent arrêté a pour objet de fixer les méthodes de mesure de la conductibilité du sol des salles d'opération et des salles d'anesthésie des établissements sanitaires publics ou privés, en vue de s'assurer que celle-ci est suffisante pour permettre l'écoulement, sans décharge disruptive, des charges électrostatiques susceptibles de se développer sur les personnes et les objets reposant sur ce sol.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/02/1968Version en vigueur depuis le 09 février 1968

    Création Arrêté 1968-02-09 BO AS-SPP 68/8

    La tension d'essai doit être continue. On doit s'assurer que les valeurs obtenues ne varient pas sensiblement lorsqu'on inverse la polarité de la source. Si cette condition n'est pas satisfaite on ne tient compte que des mesures faites avec la polarité donnant les plus grandes résistances.

    On utilisera pour ces mesures un ohmmètre à magnéto donnant une tension à vide d'environ 500 volts en courant continu.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/02/1968Version en vigueur depuis le 09 février 1968

    Création Arrêté 1968-02-09 BO AS-SPP 68/8

    L'électrode de mesure est constituée par un trépied métallique dont les parties portent sur le sol réparties aux sommets d'un triangle équilatéral de 18 centimètres de côté (1). Chaque partie portante est munie d'une semelle souple, assurant par écrasement un contact intime avec le sol, sur une surface de 9 centimètres carrés environ et représentant une résistance transversale inférieure à 5 000 ohms.

    Durant les mesures, un corps ayant une masse d'environ 60 kg est posé sur le trépied.

    (1) Schéma joint donné à titre d'exemple de réalisation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/02/1968Version en vigueur depuis le 09 février 1968

    Création Arrêté 1968-02-09 BO AS-SPP 68/8

    On procède à la mesure de la résistance entre l'électrode constituée par le trépied métallique posé sur le sol et chargé comme il est dit à l'article ci-dessus et le conducteur de protection.

    La résistance est mesurée en au moins cinq emplacements différents de la salle, située au voisinage des quatre angles et du centre, le sol devra être à l'état sec, c'est-à-dire n'ayant pas été lavé depuis au moins quatre heures.

    En chacun de ces emplacements, il est fait cinq mesures à l'intérieur d'un cercle de 50 centimètres de diamètre, l'électrode devant être déplacée franchement entre chaque mesure ; on fera la moyenne de ces cinq mesures.

    On retiendra pour la résistance du sol de la salle la valeur la plus élevée des moyennes de mesure effectuées aux cinq emplacements.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/02/1968Version en vigueur depuis le 09 février 1968

    Création Arrêté 1968-02-09 BO AS-SPP 68/8

    Les mesures devront être effectuées :

    1° A la mise en service de l'installation ;

    2° Six mois après la mise en service ;

    3° Suivant la périodicité indiquée à l'article EL 8 de l'arrêté du 23 mars 1965 annexé au décret n° 54-856 du 13 août 1954.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/02/1968Version en vigueur depuis le 09 février 1968

    Le ministre des affaires sociales et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le ministre des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

B. GUITTON

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, chargé de la direction

du service national de la protection civile,

F. RAOUL