Article 1
Version en vigueur du 24/03/1995 au 05/05/2005Version en vigueur du 24 mars 1995 au 05 mai 2005
Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005
La seconde année du premier cycle et le deuxième cycle des études vétérinaires sont organisés dans les conditions fixées au titre Ier et au titre II de l'arrêté du 8 mars 1994 susvisé et par le présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 24/03/1995 au 05/05/2005Version en vigueur du 24 mars 1995 au 05 mai 2005
Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005
Les élèves admis aux concours prévus à l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 1994 susvisé poursuivent leur formation de premier cycle en école vétérinaire.
Cette seconde année de premier cycle permet aux intéressés de poursuivre leur formation scientifique générale et les prépare aux enseignements professionnels ultérieurs.
Article 3
Version en vigueur du 24/03/1995 au 05/05/2005Version en vigueur du 24 mars 1995 au 05 mai 2005
Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005
Les enseignements portent sur les disciplines dont le programme est fixé à l'annexe I (1) du présent arrêté. S'y ajoute un enseignement optionnel, dispensé dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après.
La formation comprend des enseignements théoriques, pratiques et dirigés ainsi qu'un stage.
(1) Les annexes I et II peuvent être consultées auprès du secrétariat de chacune des écoles vétérinaires.
Article 4
Version en vigueur du 24/03/1995 au 05/05/2005Version en vigueur du 24 mars 1995 au 05 mai 2005
Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005
Le volume horaire des enseignements ne peut être inférieur à 500 heures ni supérieur à six cents heures, les enseignements pratiques et dirigés représentant environ la moitié de ce volume.
La durée du stage est de deux à quatre semaines.
Article 5
Version en vigueur du 24/03/1995 au 05/05/2005Version en vigueur du 24 mars 1995 au 05 mai 2005
Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005
L'horaire consacré à l'enseignement des langues étrangères, d'une durée minimale de 50 heures, compris dans l'horaire prévu à l'article 4 ci-dessus, est dispensé soit sous forme d'enseignement spécifique, soit intégré à d'autres disciplines.
Les étudiants choisissent une langue parmi celles faisant l'objet d'enseignements dans l'école.
Article 6
Version en vigueur du 24/03/1995 au 05/05/2005Version en vigueur du 24 mars 1995 au 05 mai 2005
Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005
En plus du volume horaire indiqué à l'article 4 ci-dessus, des enseignements optionnels sont organisés. Ces enseignements, dont le volume horaire est compris entre 50 et 60 heures, peuvent soit compléter les enseignements des disciplines figurant à l'annexe I, soit porter sur d'autres disciplines.
Les thèmes de ces enseignements optionnels, ainsi que leurs objectifs, sont fixés dans chaque école par le directeur, après avis du conseil des enseignants.
Article 7
Version en vigueur du 24/03/1995 au 05/05/2005Version en vigueur du 24 mars 1995 au 05 mai 2005
Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005
Accèdent au deuxième cycle les étudiants ayant satisfait à l'ensemble du contrôle des connaissances de la seconde année du premier cycle ainsi que ceux issus des concours prévus à l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1994 susvisé.
Article 8
Version en vigueur du 24/03/1995 au 05/05/2005Version en vigueur du 24 mars 1995 au 05 mai 2005
Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005
Ce cycle, dont l'objet principal est de former des vétérinaires appelés à exercer, notamment dans les domaines indiqués à l'article R. 814-29 du code rural et au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 8 mars 1994 susvisé, comprend une formation commune de base et une formation optionnelle.
Article 9
Version en vigueur du 24/03/1995 au 05/05/2005Version en vigueur du 24 mars 1995 au 05 mai 2005
Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005
La formation commune de base permet aux étudiants :
- d'acquérir l'ensemble des connaissances indispensables, quelle que soit leur future orientation professionnelle ;
- d'apprendre à rechercher, sélectionner et utiliser l'information afin de résoudre des problèmes ;
- d'analyser et présenter des connaissances dans l'esprit de la recherche scientifique.
Cette formation, qui porte sur les disciplines dont le programme est fixé à l'annexe II (1) du présent arrêté, comprend des enseignements théoriques, dirigés, pratiques et cliniques ainsi que des stages.
Le volume horaire des enseignements théoriques, dirigés et pratiques, pour les trois années, ne peut être inférieur à 1 500 heures ni supérieur à 1 700 heures.
Au cours de la première année, des enseignements dirigés et pratiques sont organisés dans les cliniques des écoles. L'horaire de ces enseignements est défini par chaque école dans le volume horaire indiqué à l'alinéa précédent.
Au cours des deuxième et troisième années, des travaux cliniques, dont l'horaire est compris entre 700 et 800 heures, sont organisés dans les écoles dans tous les domaines concernés.
Au cours du cycle, des stages, d'une durée de six à douze semaines, sont organisés dans différents secteurs professionnels.
(1) Les annexes I et II peuvent être consultées auprès du secrétariat de chacune des écoles vétérinaires.
Article 10
Version en vigueur du 24/03/1995 au 05/05/2005Version en vigueur du 24 mars 1995 au 05 mai 2005
Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005
La formation optionnelle permet aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans une ou des disciplines de leur choix et de se préparer à un exercice professionnel particulier ou à la recherche.
Le volume horaire des enseignements optionnels ne peut être supérieur à 300 heures pour les trois années du cycle.
Article 11
Version en vigueur du 24/03/1995 au 05/05/2005Version en vigueur du 24 mars 1995 au 05 mai 2005
Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005
Le diplôme d'études fondamentales vétérinaires est délivré aux étudiants ayant satisfait aux contrôles successifs des connaissances pendant le deuxième cycle des études vétérinaires. Ce diplôme donne accès au troisième cycle.
Article 12
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Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005
L'organisation des enseignements est fixée par chaque école dans le cadre d'un projet de formation élaboré dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 8 mars 1994 susvisé. Arrêtée pour une durée de quatre ans, cette organisation est revue au terme de cette période.
Article 13
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Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005
L'assiduité aux enseignements et aux stages est obligatoire.
Les modalités de suivi des enseignements, des stages et du travail personnel des étudiants, les modalités du contrôle des connaissances ainsi que les conditions de passage d'une année d'études à l'autre sont définies par chaque école dans son règlement des études et portées à la connaissance des intéressés au début de chaque année universitaire.
Les différents enseignements ainsi que les stages sont soumis à évaluation.
Les décisions relatives au passage, au redoublement et à l'exclusion des étudiants sont prises par le directeur, sur proposition du conseil des enseignants de l'école.
Pour la durée de la formation prévue aux titres Ier et II ci-dessus, deux redoublements au plus sont autorisés. Aucun triplement d'une année de formation n'est admis, sauf dérogation accordée par le conseil des directeurs.
Article 14
Version en vigueur du 24/03/1995 au 05/05/2005Version en vigueur du 24 mars 1995 au 05 mai 2005
Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005
Les étudiants peuvent effectuer en partie leur formation hors de l'école vétérinaire dont il relèvent suivant les modalités définies ci-après.
La formation commune de base du deuxième cycle peut s'effectuer en partie, pour une durée maximale d'un an, dans des établissements de formation vétérinaire de l'Union européenne.
La formation optionnelle en seconde année de premier cycle et en deuxième cycle peut être réalisée, en totalité ou en partie, dans des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers, et, pour les stages, éventuellement dans toute autre structure d'accueil agréée.
Les formations et les stages poursuivis à l'étranger font l'objet d'une convention entre l'école et la structure d'accueil concernées, fixant les modalités d'organisation, de déroulement et d'évaluation ou de validation de la formation ou du stage suivis.
Article 15
Version en vigueur du 24/03/1995 au 05/05/2005Version en vigueur du 24 mars 1995 au 05 mai 2005
Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 1996-1997 en ce qui concerne la seconde année du premier cycle et à compter de l'année universitaire 1997-1998 en ce qui concerne le deuxième cycle.
Article 16
Version en vigueur du 24/03/1995 au 05/05/2005Version en vigueur du 24 mars 1995 au 05 mai 2005
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 15 mars 1995 relatif au régime des études de la seconde année du premier cycle et du deuxième cycle des écoles vétérinaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2005
NOR : AGRE9500538A
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment son livre VIII ; Vu l'arrêté du 8 mars 1994 fixant le cursus des études vétérinaires ; Vu l'avis du conseil des directeurs des écoles vétérinaires du 11 janvier 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire du 8 février 1995,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement et de la recherche,
H.-H. BICHAT
NOTA : Arrêté 2005-04-12 art. 11 : Le présent arrêté est abrogé à compter de la rentrée universitaire 2008-2009.