Décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025 relatif à l'obligation déclarative et de diligences incombant aux prestataires de services sur crypto-actifs en application des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

NOR : ECOE2522267D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et de la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ;
Vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1649 AC et 1649 AC bis à 1649 AC sexies ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-14-2 et L. 564-2 ;
Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 novembre 2025,
Décrète :

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


        Pour l'application des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts :
        1° Constituent des prestataires qui fournissent un service sur crypto-actifs :
        a) Un prestataire de services sur crypto-actifs qui est une personne morale ou une autre entreprise dont l'occupation ou l'activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément aux articles 59 ou 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 susvisé ;
        b) Un opérateur de crypto-actifs qui est une personne fournissant des services sur crypto-actifs autre que le prestataire mentionné au a du présent 1° et qui remplit les conditions mentionnées au 2° du I de l'article 1649 AC ter du code précité ;
        2° Un service sur crypto-actifs s'entend des services sur crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 16, du même règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, y compris le jalonnement et le prêt de crypto-actifs ;
        3° Constitue une succursale au sens du 3° du I et du 6° du II de l'article 1649 AC ter du code général des impôts tout unité, département ou bureau d'un prestataire qui fournit des services sur crypto-actifs qui remplit l'une des conditions suivantes :
        a) Il est considéré comme la succursale d'un prestataire qui fournit des services sur crypto-actifs par le droit d'un Etat ou territoire dans lequel il est situé ;
        b) Il est régi par la législation de cet Etat ou territoire en tant qu'entité distincte d'autres bureaux, unités ou succursales dudit prestataire.
        L'ensemble des unités, départements ou bureaux d'un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs se trouvant dans un même Etat ou territoire constituent une seule succursale.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


        Un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations est un Etat ou territoire partenaire au sens du III de l'article 1649 AC ter du code général des impôts, avec lequel la France ou l'Union européenne a conclu un accord qui prévoit pour la France l'obligation de fournir à cet Etat ou territoire les renseignements requis par le 3 de l'article 8 bis quinquies de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée.
        La liste des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'informations et la liste des Etats ou territoires partenaires est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


        I. - Un utilisateur de crypto-actifs est une personne physique ou une entité qui a recours aux services d'un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC bis du code général des impôts.
        L'utilisateur de crypto-actifs fait l'objet d'une déclaration à partir de la date à laquelle les diligences définies au I de l'article 1649 AC quinquies du code précité et décrites au titre II du présent décret indiquent qu'il remplit les conditions mentionnées à l'article 1649 AC quater du même code.
        II. - Un utilisateur de crypto-actifs est alternativement :
        1° Un utilisateur individuel de crypto-actifs s'il s'agit d'une personne physique ;
        2° Une entité utilisatrice de crypto-actifs s'il s'agit d'une personne morale ou d'une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire.
        III. - Un utilisateur de crypto-actifs qui a noué, au 31 décembre 2025, une relation avec le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs est, respectivement, un utilisateur individuel de crypto-actifs préexistant ou une entité utilisatrice de crypto-actifs préexistante.
        IV. - Par dérogation au I :
        1° Une personne physique, ou une entité autre qu'une institution financière au sens de l'article 1er du décret du 5 décembre 2016 susvisé, ou un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs, qui agit en qualité d'utilisateur de crypto-actifs au bénéfice ou pour le compte d'une autre personne physique ou entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme étant un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration. Est considérée comme l'utilisateur de crypto-actifs devant faire l'objet d'une déclaration, la personne physique ou l'entité au bénéfice ou pour le compte de laquelle les personnes, entités ou prestataires mentionnés à la phrase précédente ont agi ;
        2° Lorsqu'un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs fournit un service d'opération de paiement de détail à déclarer au bénéfice ou pour le compte d'un commerçant, le prestataire considère le client, qui est la contrepartie du commerçant pour ces opérations de paiement de détail à déclarer, comme étant l'utilisateur de crypto-actifs au titre de ces opérations à condition que ledit prestataire soit tenu de vérifier l'identité de ce client dans le cadre de ces opérations conformément au titre VI du livre V du code monétaire et financier.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


        Pour l'application du C du II de l'article 1649 AC bis du code général des impôts, une personne détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs s'entend de toute personne physique qui est, en application de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, un bénéficiaire effectif d'une entité utilisatrice de crypto-actifs qui n'est pas une entité active au sens du 2° du IV de l'article 11 du décret du 5 décembre 2016 susvisé.
        Lorsque l'entité est un trust, les personnes détenant le contrôle sont les constituants, les administrateurs, le cas échéant les personnes chargées de surveiller l'administrateur, les bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust.
        Lorsque l'entité est une construction juridique similaire à un trust, il s'agit des personnes dont la situation est équivalente ou analogue à celles mentionnées à l'alinéa précédent.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


        Pour l'application du III de l'article 1649 AC quater du code général des impôts :
        1° Est une entité liée à une autre entité :
        a) L'entité contrôlée par l'autre entité ;
        b) Les deux entités mentionnées au a du présent 1° qui sont placées sous un contrôle conjoint.
        Le contrôle s'entend de la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une entité ;
        2° Une entité publique s'entend de toute autorité publique d'un Etat ou territoire, y compris ses subdivisions politiques, ou de tout établissement ou organisme détenu intégralement par les autorités publiques susmentionnées.
        Constituent un établissement ou organisme détenu intégralement par une entité publique :
        a) Toute organisation dont le revenu net est porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'Etat ou du territoire, aucune fraction de ce revenu ne pouvant échoir à une personne privée à l'exception de bénéficiaires désignés dans le cadre d'une politique publique si les activités couvertes par cette politique publique sont accomplies dans l'intérêt général ou se rapportent à l'action publique. Toutefois, le revenu est considéré comme perçu par une personne privée s'il provient de l'exercice par l'entité publique d'une activité commerciale, telle que des services bancaires fournis à des personnes privées ;
        Une personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel n'est pas comprise dans cette définition ;
        b) Toute entité distincte de l'Etat ou du territoire, ou qui en est juridiquement séparée et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
        i) Elle est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées ;
        ii) Son revenu net est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs entités publiques, et duquel aucune fraction ne peut échoir à une personne privée au sens du a du présent 2° ;
        iii) Ses actifs reviennent à une ou à plusieurs entités publiques lors de sa dissolution ;
        3° Une organisation internationale s'entend de toute organisation intergouvernementale, y compris supranationale, dès lors qu'elle se compose principalement de gouvernements, qu'elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'Etat ou le territoire où elle est située et que ses revenus n'échoient pas à des personnes privées, et de tout établissement ou organisme que cette organisation détient intégralement ;
        4° Une banque centrale s'entend d'une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'Etat ou du territoire, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut constituer un organisme distinct du gouvernement de l'Etat ou du territoire et être ou non détenue en tout ou en partie par ce dernier ;
        5° Une institution financière autre qu'une entité d'investissement s'entend d'une institution financière telle que définie au 1° du I de l'article 1er du décret du 5 décembre 2016 susvisé autre qu'une entité d'investissement décrite au b du 1° du IV du même article 1er.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


        Pour l'application des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts :
        1° Un crypto-actif est un actif numérique au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 susvisé ;
        2° Un crypto-actif à déclarer est un crypto-actif qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
        a) Il ne constitue pas une monnaie numérique de banque centrale au sens du 4° du présent article ;
        b) Il ne constitue pas une monnaie électronique au sens du 5° du présent article ;
        c) Il peut être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement ;
        3° Constitue une monnaie légale :
        a) La monnaie officielle d'un Etat ou territoire, émise par un Etat ou territoire, par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'un Etat ou territoire, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des monnaies numériques de banque centrale ;
        b) L'argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique ;
        4° Constitue une monnaie numérique de banque centrale toute monnaie légale numérique émise par une banque centrale ;
        5° Aux fins de ce décret, une monnaie électronique s'entend de tout crypto-actif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
        a) Il constitue une représentation numérique d'une monnaie légale unique ;
        b) Il est émis contre une remise de fonds en vue d'effectuer des opérations de paiement ;
        c) Il est représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie légale ;
        d) Il est accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur ;
        e) En vertu d'exigences réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, il est remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même monnaie légale à la demande du détenteur du produit.
        Une monnaie électronique n'inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l'entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception ;
        6° Une transaction d'échange mentionnée au 1° du D du II de l'article 1649 AC bis du code général des impôts s'entend de tout échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs à déclarer ainsi que de tout échange entre crypto-actifs à déclarer et monnaie émise par une banque centrale ;
        7° Un transfert mentionné au 2° du D du II du même article 1649 AC bis s'entend d'une transaction qui déplace un crypto-actif à déclarer depuis ou vers l'adresse ou le compte d'un utilisateur de crypto-actifs, autre que l'adresse ou le compte maintenu par le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs au nom du même utilisateur de crypto-actifs, lorsque le prestataire ne peut pas conclure que la transaction est une transaction d'échange au sens du 6° du présent article sur la base des connaissances dont il dispose au moment de la transaction ;
        8° Une opération de paiement de détail, au sens du f du D du II de l'article 1649 AC bis précité, est un transfert de crypto-actifs à déclarer en contrepartie de biens ou de services d'une valeur supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


        Les diligences mises en œuvre à l'égard des clients mentionnées aux articles 15 et 16 du présent décret s'entendent du recueil des auto-certifications définies à l'article 13 du présent décret, dont la vraisemblance est vérifiée au regard des informations recueillies dans le cadre des procédures qu'applique à l'égard de ses clients un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs conformément à la législation nationale applicable ayant pour objet de transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 susvisée ou des procédures ayant un effet strictement équivalent, et qui sont nécessaires à l'identification des utilisateurs de crypto-actifs.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


        La durée de conservation des données du registre mentionné au dernier alinéa du II de l'article 1649 AC quinquies du code général des impôts est de dix ans.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


        L'utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis du code général des impôts transmet au prestataire qui fournit des services sur crypto-actifs par l'intermédiaire duquel il réalise ces transactions les informations listées au 3° du I ou au 3° du II de l'article 13 du présent décret.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


        Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs qui est une institution financière au sens de l'article 1er du décret du 5 décembre 2016 susvisé peut se fonder sur les diligences mises en œuvre aux fins de l'application du I de l'article 1649 AC du code général des impôts afin de se conformer aux obligations de diligences prévues au I de l'article 1649 AC quinquies du même code.
        Le prestataire peut, au titre des diligences, s'appuyer sur une auto-certification déjà collectée à d'autres fins fiscales, sous réserve que cette auto-certification réponde aux conditions prévues à l'article 13 du présent décret.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


        Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs peut faire appel à un tiers pour accomplir les obligations de diligence prévues au présent titre. Le respect de ces obligations demeure de la responsabilité du prestataire.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


        Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs ne peut pas se fonder, pour établir la déclaration mentionnée au I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts, sur une auto-certification définie à l'article 13 du présent décret et requise en application des articles 15 et 16 du même décret, ou à défaut, sur une pièce justificative définie à l'article 14 du présent décret dont il dispose ou qui est accessible au public, s'il sait ou ne peut ignorer que cette auto-certification ou cette pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


        I. - L'auto-certification fournie par un utilisateur individuel de crypto-actifs ou par une personne détenant le contrôle d'une entité utilisatrice de crypto-actifs est valable lorsqu'elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
        1° Elle est signée par l'utilisateur individuel ou la personne détenant le contrôle, ou authentifiée par tout autre moyen ;
        2° Elle est datée au plus tard de la date à laquelle elle a été reçue par le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs ;
        3° Elle contient les informations suivantes concernant l'utilisateur individuel ou la personne détenant le contrôle :
        a) Prénom et nom ;
        b) Adresse de résidence ;
        c) Le ou les Etats ou territoires de résidence à des fins fiscales ;
        d) Numéro d'identification fiscale, ou son équivalent fonctionnel, de cet utilisateur individuel ou de cette personne détenant le contrôle devant faire l'objet d'une déclaration, pour chaque Etat ou territoire de résidence lorsque ces derniers ont émis un numéro d'identification fiscale et imposent sa transmission ;
        e) Date de naissance.
        II. - L'auto-certification fournie par une entité utilisatrice de crypto-actifs est valable lorsqu'elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
        1° Elle est signée par le représentant légal de l'entité ou authentifiée par tout autre moyen ;
        2° Elle est datée au plus tard de la date à laquelle elle a été reçue par le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs ;
        3° Elle contient les informations suivantes concernant l'entité :
        a) Raison sociale ;
        b) Adresse ;
        c) Le ou les Etats ou territoires de résidence à des fins fiscales ;
        d) Numéro d'identification fiscale, ou son équivalent fonctionnel, de l'entité, pour chaque Etat ou territoire de résidence lorsque ces derniers ont émis un numéro d'identification fiscale et imposent sa transmission ;
        e) Dans le cas où l'entité n'est ni une entité active au sens du 2° du IV de l'article 11 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, ni une personne exclue mentionnée au III de l'article 1649 AC quater du code général des impôts et définie à l'article 5 du présent décret, les informations décrites au I du présent article pour chaque personne détenant le contrôle de l'entité utilisatrice de crypto-actifs, sauf si cette personne a fourni une auto-certification conformément au même I, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque personne détient le contrôle de l'entité, si ces fonctions n'ont pas encore été établies ;
        f) Le cas échéant, les informations relatives aux critères justifiant de la considérer comme une entité active au sens du 2° du IV de l'article 11 du décret du 5 décembre 2016 susvisé ou une personne exclue mentionnée au III de l'article 1649 AC quater précité et définie à l'article 5 du présent décret.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


        I. - Constitue une pièce justificative :
        1° Une attestation de résidence délivrée par l'administration de l'Etat ou du territoire dont l'utilisateur de crypto-actifs indique être résident ou par un organisme public habilité à le faire en vertu de la législation de cet Etat ou territoire ;
        2° Dans le cas d'un utilisateur individuel de crypto-actifs, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par une administration ou un organisme public, habilité en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire concerné, sur laquelle figure le nom de cet utilisateur et qui est notamment utilisée à des fins d'identification ;
        3° Dans le cas d'une entité utilisatrice de crypto-actifs, tout document officiel délivré par une administration ou un organisme public, habilité en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire concerné, sur lequel figure la dénomination de l'entité et l'adresse de son établissement principal dans l'Etat ou le territoire dont elle affirme être résidente ou celui dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit.
        L'adresse d'un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs auprès duquel une entité utilisatrice réalise des transactions sur crypto-actifs à déclarer, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier, une adresse à laquelle un tiers a l'instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas celle de l'établissement principal de cette entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée et figure comme adresse du siège de l'entité dans les documents relatifs à son organisation ;
        4° Tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par un organisme de régulation des marchés financiers.
        II. - Aux fins de l'identification d'une entité utilisatrice de crypto-actifs, le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs peut utiliser comme pièces justificatives toute classification issue de ses registres relatifs à l'utilisateur de crypto-actifs concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par le prestataire conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou à d'autres fins du droit applicable, y compris autre que fiscal, à moins qu'il sache que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable.
        Un système normalisé de codification par secteur d'activité est une classification des établissements par type d'activité à des fins autres que fiscales. Cette classification doit avoir été mise en œuvre par le prestataire avant la date à laquelle l'entité utilisatrice de crypto-actifs a été classifiée comme telle.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


        I. - Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs obtient de l'utilisateur individuel de crypto-actifs une auto-certification permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de cet utilisateur et s'assure de la vraisemblance de cette auto-certification en s'appuyant sur les informations qu'il a obtenues, y compris les documents qu'il a recueillis en application des diligences mises en œuvre à l'égard de ses clients, notamment les pièces justificatives définies à l'article 14 dont il dispose ou qui sont accessibles au public.
        II. - Le prestataire obtient l'auto-certification mentionnée au I lorsqu'il établit sa relation avec l'utilisateur individuel et, pour les utilisateurs individuels préexistants, avant le 1er janvier 2027.
        III. - Lorsqu'un changement de circonstances concernant un utilisateur individuel de crypto-actifs a pour conséquence que le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs sait ou ne peut ignorer que l'auto-certification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, le prestataire obtient une nouvelle auto-certification ou une justification de la validité de l'auto-certification initiale assortie, le cas échéant, de documents étayant cette validité.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


        I. - Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs à une entité utilisatrice de crypto-actifs détermine si cette entité est une personne qui doit faire l'objet d'une déclaration en application de l'article 1649 AC quater du code général des impôts conformément à la procédure suivante :
        1° Il obtient de l'entité utilisatrice de crypto-actifs une auto-certification permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de cette entité et s'assure de la vraisemblance de cette auto-certification en s'appuyant sur les informations qu'il a obtenues, y compris les documents qu'il a recueillis en application des diligences mises en œuvre à l'égard de ses clients, notamment les pièces justificatives définies à l'article 14 du présent décret dont il dispose ou qui sont accessibles au public.
        Le prestataire obtient l'auto-certification mentionnée à l'alinéa précédent lorsqu'il établit sa relation avec l'entité et, pour les entités utilisatrices de crypto-actifs préexistantes, avant le 1er janvier 2027 ;
        2° Si l'entité utilisatrice de crypto-actifs certifie ne pas avoir de résidence fiscale, le prestataire peut se fonder sur le siège de direction effective ou sur l'adresse de l'établissement principal de l'entité pour déterminer la résidence de l'entité ;
        3° Si l'auto-certification indique que l'entité utilisatrice de crypto-actifs a sa résidence dans un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations, cette entité fait l'objet d'une déclaration, sauf si le prestataire établit avec une certitude suffisante, sur la base de l'auto-certification ou d'informations en sa possession ou accessibles au public, que l'entité est une personne exclue conformément au III de l'article 1649 AC quater du code général des impôts et définie à l'article 5 du présent décret.
        II. - Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs détermine si les personnes détenant le contrôle d'une entité utilisatrice de crypto-actifs qui n'est pas une personne exclue conformément au III de l'article 1649 AC quater du code général des impôts et définie à l'article 5 du présent décret font l'objet d'une déclaration, à moins qu'il n'établisse, sur la base d'une auto-certification fournie par l'entité, que cette dernière est une entité active au sens du 2° du IV de l'article 11 du décret du 5 décembre 2016 susvisé.
        A cette fin, le prestataire met en œuvre les procédures suivantes :
        1° Pour déterminer les personnes détenant le contrôle de l'entité utilisatrice de crypto-actifs, le prestataire se fonde sur les informations recueillies et conservées en application des diligences mises en œuvre à l'égard de ses clients ;
        2° Pour déterminer si une personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le prestataire se fonde sur une auto-certification émanant de l'entité ou de la personne détenant le contrôle qui lui permet de déterminer la ou les résidences fiscales de cette personne. Il vérifie la vraisemblance de cette auto-certification en s'appuyant sur les informations qu'il a obtenues, y compris les documents qu'il a recueillis en application des diligences mises en œuvre à l'égard des clients.
        III. - Lorsqu'un changement de circonstances concernant une entité utilisatrice de crypto-actifs ou les personnes en détenant le contrôle a pour conséquence que le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs sait ou ne peut ignorer que l'auto-certification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, le prestataire de services sur crypto-actifs obtient une nouvelle auto-certification ou une justification de la validité de l'auto-certification initiale assortie, le cas échéant, de documents étayant cette validité.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


      Le numéro d'identification fiscale ou son équivalent fonctionnel correspond au numéro ou code attribué par un Etat ou territoire à une personne physique ou à une entité et utilisé pour identifier cette personne ou cette entité à des fins d'administration du droit fiscal de cet Etat ou territoire.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


      La déclaration prévue à l'article 1649 AC bis du code général des impôts comporte les informations suivantes :
      1° S'agissant du prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs :
      a) Dénomination et raison sociale ;
      b) Adresse ;
      c) Numéro SIREN ;
      d) Le cas échéant, numéro d'enregistrement unique mentionné à l'article 1649 AC sexies du code général des impôts et à l'article 20 du présent décret, ou l'identifiant international « Legal entity identifier » (LEI) ;
      2° S'agissant des utilisateurs de crypto-actifs devant faire l'objet d'une déclaration :
      a) Pour les personnes physiques :
      i) Prénom et nom ;
      ii) Adresse ;
      iii) Le ou les Etats ou territoires de résidence ;
      iv) Le ou les numéros d'identification fiscale, ou leur équivalent fonctionnel, correspondant à chaque Etat ou territoire de résidence ayant émis un tel numéro et imposant sa transmission ;
      v) Date et lieu de naissance ;
      b) Pour les entités :
      i) Dénomination ;
      ii) Adresse ;
      iii) Le ou les Etats ou territoires de résidence ;
      iv) Le ou les numéros d'identification fiscale, ou leur équivalent fonctionnel, correspondant à chaque Etat ou territoire de résidence ayant émis un tel numéro et imposant sa transmission ;
      v) S'il apparaît après la mise en œuvre des diligences prévues au titre II du présent décret qu'une ou plusieurs personnes détenant le contrôle de l'entité sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, les éléments d'identification mentionnés aux i à v du a du présent 2° relatifs à chacune de ces personnes ainsi que les fonctions au titre desquelles ces personnes détiennent le contrôle de l'entité ;
      3° S'agissant des transactions à déclarer réalisées par le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs, pour chaque utilisateur au cours de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence, et pour chaque type de crypto-actif à déclarer, les informations mentionnées aux a à i du D du II de l'article 1649 AC bis du code général des impôts.
      Les informations déclarées précisent la monnaie émise par une banque centrale dans laquelle chaque montant est déclaré :
      a) Pour l'application des b et c du D du II de l'article 1649 AC bis précité, le montant payé ou reçu est déclaré dans la monnaie émise par une banque centrale utilisée pour le paiement ou l'encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs monnaies, ils sont déclarés dans une monnaie unique, convertie au moment de chaque transaction à déclarer par le prestataire ;
      b) Pour l'application des d, e, f, g et i du D du II du même article 1649 AC bis, la valeur de marché est déterminée et déclarée dans une seule monnaie émise par une banque centrale, évaluée par le prestataire au moment de chaque transaction qu'il déclare.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


      La déclaration mentionnée à l'article 1649 AC bis du code général des impôts est souscrite avant le 15 juin de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est déposée.
      La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont elle détermine les caractéristiques.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


      I. - En application de l'article 1649 AC sexies du code général des impôts, l'opérateur de crypto-actifs au sens du b du 1° de l'article 1er du présent décret s'enregistre auprès de la direction générale des finances publiques avant le 15 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle il satisfait à l'une des conditions prévues au 2° du I de l'article 1649 AC ter du même code.
      II. - L'opérateur de crypto-actifs mentionné au I communique par voie électronique à la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont elle détermine les caractéristiques, les informations suivantes pour son enregistrement :
      1° Nom ou raison sociale ;
      2° Adresse postale ;
      3° Adresses électroniques et sites internet ;
      4° Tout numéro d'identification fiscale, ou son équivalent fonctionnel, qui lui a été délivré ;
      5° Le ou les Etats membres dans lesquels ses utilisateurs qui font l'objet d'une déclaration se déclarent ou sont déclarés résidents par application des diligences décrites aux chapitres III et IV du titre II du présent décret ;
      6° S'il satisfait à l'une des conditions mentionnées aux a à d du 2° du I de l'article 1649 AC ter susmentionné auprès d'un Etat ou territoire partenaire.
      III. - Les informations communiquées lors de l'enregistrement sont consignées dans un registre central européen administré par la Commission européenne.
      IV. - L'opérateur de crypto-actifs enregistré en France notifie à la direction générale des finances publiques toute modification des informations prévues au II du présent article.
      V. - Le retrait du numéro d'enregistrement unique prévu au I de l'article 1649 AC sexies du code général des impôts n'exonère pas l'opérateur immatriculé en France de ses obligations déclaratives conformément aux articles 1649 AC bis et 1649 AC ter du même code s'il réalise des prestations de services sur crypto-actifs pour le compte d'utilisateurs d'un Etat ou territoire partenaire non membre de l'Union européenne.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


      Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Elles s'appliquent aux transactions réalisées à compter de cette même date et devant faire l'objet d'une déclaration en 2027.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


      Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 décembre 2025.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure


La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin