Arrêté du 29 octobre 2025 fixant les modalités particulières d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les établissements publics fonciers de l'Etat

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2025

NOR : ECOU2525488A

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 et R. 321-21 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025


    Dans les établissements publics fonciers visés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat, ci-après dénommée « le contrôleur général », exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion de l'établissement, dont elle analyse les risques et évalue les performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025


    Le contrôleur général a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants de l'établissement ainsi qu'à celles de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025


    Le contrôleur général est informé de la préparation et de l'exécution du budget de l'établissement et de ses décisions modificatives. Les documents et les informations nécessaires lui sont adressés dans un délai de quinze jours pour les documents soumis à l'adoption du conseil d'administration et au fur et à mesure de leur élaboration pour les autres documents, notamment ceux relatifs à la préparation et à l'exécution du budget. Le projet de budget lui est communiqué accompagné de ses annexes.
    Outre les documents requis pour les membres du conseil d'administration, le contrôleur général fixe dans les conditions prévues à l'article 5, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui du projet de budget.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025


    Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 5 :


    - les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers, notamment le programme pluriannuel d'intervention mentionné à l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme ;
    - les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement, notamment l'exécution du programme pluriannuel d'interventions ;
    - l'état de l'exécution du budget et la situation de trésorerie prévisionnelle et actualisée ;
    - les éléments relatifs à la politique de ressources humaines, des achats et des systèmes d'information ;
    - l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle, ainsi que des charges de personnel ;
    - les informations pertinentes relatives aux filiales et participations, et aux risques afférents ;
    - la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des biens immobiliers bâtis et non bâtis, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière de l'établissement ;
    - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
    - tout document d'analyse des risques ;
    - les rapports d'inspection, les rapports des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025


    Après consultation du directeur général, le contrôleur général établit un document listant d'une part les documents prévus aux articles 3 et 4, et fixant d'autre part les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son avis préalable les actes mentionnés à l'article 6 du présent arrêté.
    Le contrôleur général soumet ce document à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025


    Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur général, dans les conditions et selon les seuils prévus par le document mentionné à l'article 5 :


    - les mesures générales et catégorielles d'évolution de la rémunération et du temps de travail du personnel, ainsi que l'évolution annuelle de la rémunération moyenne du personnel en place (RMPP) ;
    - les contrats de recrutement, les conventions de détachement ou de mise à disposition, les ruptures conventionnelles et les indemnités de départ ;
    - les décisions d'emprunt et d'autorisation de découvert ;
    - les décisions de prêt, d'avances, d'attribution de subventions ou de garanties à des tiers ;
    - les opérations de création de filiales, d'ouverture du capital, de dissolution, de prise, extension et cession de participation, ainsi que les augmentations de capital, apports et retraits d'apports ;
    - les marchés et baux ;
    - les projets de transaction avant transmission aux tiers pour signature ;
    - les autres décisions ayant un impact sur la situation financière de l'établissement, en particulier les acquisitions et aliénations immobilières et mobilières.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025


    Le contrôleur général fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'actes ou de décisions mentionnés à l'article 6, accompagnés des pièces justificatives.
    Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception des éléments de réponse.
    En l'absence d'avis exprès à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé favorable.
    Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025


    Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'établissement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025


    Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. L'établissement lui communique, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur général fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025


    S'il apparaît au contrôleur général que l'établissement est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la continuité de son exploitation, il en informe le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur général rend compte du résultat de ces échanges aux ministres chargés de l'économie et du budget.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025


    Le contrôleur général peut, en concertation avec le directeur général et le cas échéant sur proposition de ce dernier, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte a posteriori aux ministres chargés de l'économie et du budget.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 octobre 2025.


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du Contrôle général économique et financier,
V. Nativelle


La ministre de l'action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 2e sous-direction de la direction du budget,
S. Deligne