Arrêté du 8 décembre 2025 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2025

NOR : JUST2532868A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code du travail, notamment son article L. 1234-19 ;
Vu le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 30,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025


    Pour le classement dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, sont prises en compte, en application du X de l'article 30 du décret du 29 décembre 2023 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :


    Code de la nomenclature

    Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps de commandement

    23B1

    Chefs d'entreprise du BTP, de 11 à 49 personnes

    23B2

    Chefs d'entreprise de l'agriculture, de l'industrie et des transports, de 11 à 49 personnes

    23B3

    Chefs d'entreprise du commerce, de 11 à 49 personnes

    23B4

    Chefs d'entreprise de services, de 11 à 49 personnes

    31A4

    Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins)

    31B1

    Avocats

    31B2

    Notaires

    31B4

    Experts libéraux des services administratifs et financiers

    31B5

    Experts libéraux en études techniques

    31B7

    Autres professions libérales judiciaires et techniques

    34A1

    Enseignants titulaires du secondaire général et technologique

    34A2

    Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire, inspecteurs

    34A3

    Psychologues et conseillers de l'orientation scolaire et professionnelle

    35B1

    Journalistes et professions assimilées

    35B2

    Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes

    37A1

    Cadres dirigeants des entreprises (fonctions administratives, financières et commerciales)

    37B1

    Chargés d'études socio-économiques et experts du traitement des données

    37B2

    Cadres de l'organisation, du contrôle des services administratifs et financiers

    37B3

    Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement

    37B4

    Cadres spécialistes de la formation et de la documentation

    37B5

    Juristes

    37C1

    Cadres généralistes des services financiers et comptables

    37C2

    Cadres généralistes des services administratifs

    37D3

    Cadres commerciaux (hors banque et assurance)

    38A1

    Cadres dirigeants techniques des entreprises

    42A1

    Enseignants titulaires du primaire

    42A2

    Enseignants titulaires du secondaire professionnel

    42B1

    Conseillers principaux d'éducation

    42C3

    Éducateurs sportifs, sportifs professionnels

    43A3

    Infirmiers libéraux

    43A4

    Infirmiers spécialisés salariés

    43A5

    Infirmiers en soins généraux salariés

    43D1

    Directeurs et cadres du travail social et de l'animation socio-culturelle

    43D2

    Assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale

    43D3

    Éducateurs spécialisés

    43D4

    Moniteurs éducateurs

    43D5

    Éducateurs techniques spécialisés, moniteurs d'ateliers


    Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025


    I. - L'agent qui justifie de l'exercice, en qualité de salarié, d'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions du X de l'article 30 du décret du 29 décembre 2023 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.
    Il doit en outre produire :


    - une copie du contrat de travail ;
    - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.


    A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
    L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
    II. - L'agent qui justifie de l'exercice d'une profession libérale assimilable à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions du X de l'article 30 du décret du 29 décembre 2023 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité.
    III. - L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
    Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 décembre 2025.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines,
N. de Saussure


La ministre de l'action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la politique salariale et des parcours de carrière,
J. Vencatachellum