Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code du travail, notamment son article L. 1234-19 ;
Vu le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 30,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Pour le classement dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, sont prises en compte, en application du X de l'article 30 du décret du 29 décembre 2023 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :
Code de la nomenclature
Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps de commandement
23B1
Chefs d'entreprise du BTP, de 11 à 49 personnes
23B2
Chefs d'entreprise de l'agriculture, de l'industrie et des transports, de 11 à 49 personnes
23B3
Chefs d'entreprise du commerce, de 11 à 49 personnes
23B4
Chefs d'entreprise de services, de 11 à 49 personnes
31A4
Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins)
31B1
Avocats
31B2
Notaires
31B4
Experts libéraux des services administratifs et financiers
31B5
Experts libéraux en études techniques
31B7
Autres professions libérales judiciaires et techniques
34A1
Enseignants titulaires du secondaire général et technologique
34A2
Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire, inspecteurs
34A3
Psychologues et conseillers de l'orientation scolaire et professionnelle
35B1
Journalistes et professions assimilées
35B2
Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes
37A1
Cadres dirigeants des entreprises (fonctions administratives, financières et commerciales)
37B1
Chargés d'études socio-économiques et experts du traitement des données
37B2
Cadres de l'organisation, du contrôle des services administratifs et financiers
37B3
Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement
37B4
Cadres spécialistes de la formation et de la documentation
37B5
Juristes
37C1
Cadres généralistes des services financiers et comptables
37C2
Cadres généralistes des services administratifs
37D3
Cadres commerciaux (hors banque et assurance)
38A1
Cadres dirigeants techniques des entreprises
42A1
Enseignants titulaires du primaire
42A2
Enseignants titulaires du secondaire professionnel
42B1
Conseillers principaux d'éducation
42C3
Éducateurs sportifs, sportifs professionnels
43A3
Infirmiers libéraux
43A4
Infirmiers spécialisés salariés
43A5
Infirmiers en soins généraux salariés
43D1
Directeurs et cadres du travail social et de l'animation socio-culturelle
43D2
Assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale
43D3
Éducateurs spécialisés
43D4
Moniteurs éducateurs
43D5
Éducateurs techniques spécialisés, moniteurs d'ateliers
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.Article 2
Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
I. - L'agent qui justifie de l'exercice, en qualité de salarié, d'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions du X de l'article 30 du décret du 29 décembre 2023 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire :
- une copie du contrat de travail ;
- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
II. - L'agent qui justifie de l'exercice d'une profession libérale assimilable à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions du X de l'article 30 du décret du 29 décembre 2023 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité.
III. - L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.Article 4
Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 décembre 2025.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines,
N. de Saussure
La ministre de l'action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la politique salariale et des parcours de carrière,
J. Vencatachellum