Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 22 à 25-5 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 18 mars 2024,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Le concours professionnel prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission dont la nature et les coefficients sont fixés par l'article 39-3 du décret du 4 mai 1972 susvisé.Article 2
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Les centres d'épreuve dans lesquels se déroulent l'épreuve d'admissibilité se situent aux sièges des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel énumérés par l'arrêté portant ouverture du concours.
Des centres supplémentaires peuvent éventuellement être institués.
En cas de nécessité, l'épreuve d'admissibilité pourra toutefois avoir lieu dans une ou plusieurs autres villes du ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel considéré.Article 3
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Les candidats inscrits au concours professionnel, qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont convoqués par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.Article 4
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités désignées par l'arrêté ouvrant le concours sont chargés de l'organisation matérielle de l'épreuve d'admissibilité.
Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.Article 5
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son délégué.
La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant le concours.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Le pouvoir de police générale du concours professionnel appartient au président du jury.
Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.
Il leur est interdit notamment :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;
3° De sortir de la salle sans autorisation d'un surveillant.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement du concours établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit.
Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à l'épreuve d'admissibilité ou, le cas échéant, aux épreuves d'admission.Article 7
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction aux règlements du concours entraîne l'exclusion dudit concours sans préjudice, le cas échéant, de l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature et de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise contre les complices de la fraude, de la tentative de fraude ou de l'infraction.Article 8
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
L'exclusion du concours professionnel est prononcée, selon le cas, avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission, par le jury de ce concours.
Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Article 9
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Le programme des matières des épreuves du concours professionnel est fixé à l'annexe du présent arrêté.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Préalablement aux opérations d'évaluation ou de correction des épreuves, une réunion d'information est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature à l'intention des membres du jury.Article 11
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Les candidats inscrits au concours professionnel qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début de l'épreuve d'admissibilité, sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus.
Ils doivent justifier de leur identité.
Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec l'Ecole nationale de la magistrature.
Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuve ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer à l'épreuve d'admissibilité, sous réserve, des candidats dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance de leur centre à la suite d'une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal.
Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la distribution des documents servant de base à l'épreuve.Article 12
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Le dossier documentaire de la note de synthèse est adressé aux procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuve ou aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de l'épreuve. Un exemplaire est remis à chaque candidat.
Le surveillant indique uniquement le nombre de documents qui composent le dossier documentaire.Article 13
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Aucune documentation n'est autorisée pour l'épreuve d'admissibilité.Article 14
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.Article 15
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuve ou les autorités chargées de l'organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l'adresse du président du jury.
Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement de l'épreuve.
Les centres d'épreuve dans lesquels aucun composant ne s'est présenté au concours font parvenir par courrier, à l'attention de l'Ecole nationale de la magistrature, les sujets sous plis encore scellés.
Ils joignent à ce pli un procès-verbal attestant de l'intégrité des sujets au moment de leur envoi à l'Ecole nationale de la magistrature.
L'anonymat des copies est assuré.Article 16
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Il est attribué à la composition une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient prévu pour cette épreuve.
Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury.Article 17
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Le jury du concours apprécie souverainement, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission.Article 18
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Le jury du concours arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.Article 19
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Les épreuves d'admission se déroulent au lieu et aux jours fixés par le président du jury et en séance publique.
Les candidats reçoivent une convocation individuelle ou sont avisés par voie d'affichage.
Pour la préparation du cas pratique, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes commentés article par article par des praticiens du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.Article 20
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Lors des épreuves d'admission, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité.Article 21
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
L'épreuve d'entretien se déroule en suivant l'ordre alphabétique de l'initiale du nom de famille des candidats, sauf dérogation spéciale accordée par décision motivée du président du jury.
La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, au centre de Paris, en présence des candidats, avant l'épreuve d'admissibilité.
La lettre tirée au sort est publiée au Journal officiel en même temps que les listes des candidats déclarés admissibles.Article 22
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Sauf empêchement d'un ou plusieurs de ses membres et sans que ces empêchements puissent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de deux le nombre des membres du jury présents, l'épreuve d'entretien se déroule devant au moins cinq examinateurs comprenant au moins trois membres du jury, et le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.Article 23
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Pour l'épreuve d'admission prévue à l'article 39-3 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les sujets des cas pratiques sont placés sous enveloppe scellée.
Chaque candidat tire au sort une enveloppe devant un membre du jury, laquelle est immédiatement signée par le candidat et remise au surveillant de l'épreuve. L'enveloppe choisie est ouverte par le candidat devant un membre de l'Ecole nationale de la magistrature une heure avant l'épreuve.
Les candidats préparant l'épreuve sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l'extérieur.
Ils sont placés sous la surveillance soit d'un magistrat, d'un fonctionnaire ou d'un agent du ministère de la justice, des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature.Article 24
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Le dossier constitué par les candidats aux concours professionnels en vue de l'entretien avec le jury vise à valoriser l'expérience professionnelle du candidat, dans le cadre du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP).
Pour les candidats titulaires du diplôme national de doctorat en droit et possédant un autre diplôme d'études supérieures, le dossier mentionné à l'alinéa précédent leur permet de présenter leurs travaux universitaires.Article 25
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
L'épreuve d'admission est notée suivant les modalités fixées à l'article 16 ci-dessus.Article 26
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Le total des points obtenus pour l'ensemble du concours est égal à la somme des produits obtenus aux épreuves d'admissibilité et d'admission et, le cas échéant, à l'épreuve prévue à l'article 39-4 du décret du 4 mai 1972 susvisé.Article 27
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Conformément à l'article 39-6 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.Article 28
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats en situation de handicap, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap.Article 29
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024.Article 30
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
La directrice de l'Ecole nationale de la magistrature est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
PROGRAMME DES MATIÈRES DES ÉPREUVES
Epreuve de note de synthèse
L'épreuve consiste en la rédaction d'une note portant sur une problématique juridique, sur la base d'un dossier documentaire composé d'un ensemble de documents, d'un volume d'une trentaine à une quarantaine de pages dactylographiées, pouvant être des éléments d'un dossier judiciaire, décisions de justice, articles de doctrine, textes normatifs, articles de presse, statistiques, extraits d'ouvrages ou de rapports, etc.
Les candidats doivent synthétiser objectivement les éléments du dossier, identifier la problématique et faire un choix éclairé parmi les informations contenues dans les seuls documents leur paraissant utiles.
L'épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse et à la synthèse ainsi que leurs qualités rédactionnelles.
Epreuve d'exposé et de conversation le jury
Cette épreuve d'exposé et de conversation avec le jury est destinée à fournir au jury les éléments d'une appréciation des compétences fondamentales attendues d'un futur magistrat.
Précédée d'une préparation d'une durée d'une heure, elle se décompose en deux phases successives conduites par au moins cinq examinateurs dans une même unité de temps. Il en résulte une note unique.
L'épreuve d'exposé :
D'une durée de trente minutes, cette épreuve porte sur un cas pratique se rapportant au droit civil et à la procédure civile ou au droit pénal et à la procédure pénale au choix du candidat. L'exposé d'une durée de dix minutes est suivi d'une interrogation orale de vingt minutes sur la matière choisie par le candidat. Cette épreuve a pour objet de vérifier les connaissances juridiques des candidats dans ces domaines et la qualité de leur expression orale et d'apprécier l'aptitude à juger des candidats.
Le programme de cette épreuve est le suivant :
Droit civil et procédure civile :
I. - Droit civil.
A. - Les personnes physiques :
- l'existence ;
- l'identification ;
- les droits de la personnalité ;
- la protection des personnes (majeures et mineures).
B. - Le couple :
- le mariage ;
- la rupture et le relâchement du lien matrimonial : le divorce, la séparation de corps, la séparation de fait ;
- le pacte civil de solidarité ;
- le concubinage.
C. - La filiation.
D. - L'autorité parentale.
E. - Les biens :
- la propriété : la propriété individuelle, la propriété collective (l'indivision, la copropriété), la propriété démembrée (l'usufruit, la nue-propriété, les droits d'usage et d'habitation, les servitudes) ;
- la possession.
F. - Les obligations :
- les sources des obligations (contrat, quasi-contrat, responsabilités civiles) ;
- le régime des obligations (preuve, effets, transmission et extinction des obligations) ;
- les contrats spéciaux : le contrat de vente et le contrat de prêt ;
- les sûretés : cautionnement.
G. - Les preuves.
H. - Les prescriptions.
II. - Procédure civile.
A. - L'action en justice.
B. - Les actes de procédure.
C. - Les délais.
D. - Les principes directeurs du procès civil et l'influence du droit européen.
E. - L'administration de la preuve.
F. - La procédure contentieuse.
G. - La procédure gracieuse.
H. - Les effets du jugement.
I. - Les voies de recours.
J. - Les modes de règlement amiable des différents (médiation et conciliation).
Droit pénal et procédure pénale :
I. - Droit pénal général.
A. - La loi pénale :
- classifications des infractions ;
- sources nationales et européennes du droit pénal ;
- interprétation de la loi pénale, qualification des faits ;
- contrôle de légalité ;
- application de la loi pénale dans le temps ;
- application de la loi pénale dans l'espace.
B. - La responsabilité pénale :
- responsabilité pénale des personnes physiques (majeurs/mineurs) ;
- responsabilité pénale des personnes morales ;
- élément moral de l'infraction, infractions intentionnelles et non intentionnelles ;
- élément matériel de l'infraction, catégories d'infractions, tentative ;
- coaction, complicité ;
- causes d'irresponsabilité pénale et d'atténuation de la responsabilité.
C. - Les peines et les mesures de sûreté :
- les peines et mesures de sûreté encourues (délimitation et contenu) ;
- les peines et mesures de sûreté prononcées : la personnalisation des peines (principe, modalités et limites) ;
- les peines et mesures de sûreté exécutées : aménagement, extinction des peines et effacement des condamnations pénales.
II. - Droit pénal spécial.
A. - Les atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne :
- les atteintes volontaires ;
- les atteintes involontaires ;
- la mise en danger ;
- le viol et les autres agressions sexuelles ;
- le harcèlement moral.
B. - Les atteintes à la dignité et à la personnalité :
- les discriminations ;
- la diffamation et l'injure ;
- la dénonciation calomnieuse ;
- la violation du secret professionnel.
C. - Les atteintes aux biens :
- le vol ;
- l'escroquerie ;
- l'abus de confiance ;
- le recel ;
- l'extorsion ;
- la corruption ;
- le faux et l'usage de faux ;
- le blanchiment.
D. - Les atteintes à la nation, l'Etat et à la paix publique :
- le terrorisme ;
- la corruption et le trafic d'influence ;
- l'association de malfaiteurs.
III. - Procédure pénale.
A. - Principes directeurs et dispositions générales de la procédure pénale et l'influence du droit européen des droits de l'homme.
B. - L'action publique :
- la mise en mouvement de l'action publique et l'opportunité des poursuites ;
- les mesures alternatives aux poursuites ;
- la saisine des différentes juridictions (instruction et juridictions pénales) ;
- les différents modes de comparution devant les juridictions ;
- les causes d'extinction de l'action publique.
C. - L'action civile :
- les droits de la victime ;
- l'exercice de l'action civile devant le juge pénal ;
- la place de la victime dans le procès pénal ;
- la justice restaurative.
D. - Les principaux acteurs de la procédure pénale :
- la police judiciaire ;
- les magistrats du parquet ;
- les juridictions répressives.
E. - La phase préparatoire au jugement :
- les contrôles d'identité ;
- les cadres : l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire, l'instruction ;
- les actes d'investigations : les perquisitions, les réquisitions, les auditions, les gardes à vue ;
- les mesures de contraintes : le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la détention provisoire.
F. - Jugement (contraventions, délits et crimes) et voies de recours.
La conversation :
D'une durée de trente minutes, la conversation avec le jury vise à évaluer l'intelligence que les candidats ont de leurs activités antérieures, leur ouverture d'esprit et leur motivation. Le candidat peut également être interrogé sur des questions relatives à l'organisation judiciaire, au statut de la magistrature et à la déontologie et pour les candidats au recrutement au premier grade, sur ses compétences managériales. Le jury apprécie les qualités, les aptitudes et le savoir-être du candidat face à une situation concrète en l'interrogeant notamment sur des mises en situation.
Epreuve facultative de langues étrangères
L'épreuve porte sur l'une des langues étrangères vivantes suivantes, au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien et arabe littéral.
Elle ne comporte pas de programme.
Fait le 7 juillet 2024.
Éric Dupond-Moretti