Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 123-51 et R. 123-52 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 2122-6-1,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 14/04/2022Version en vigueur depuis le 14 avril 2022
Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale chargée de donner un avis préalable à toute décision de rétrogradation ou de licenciement prise à l'encontre d'un agent de direction ou d'un directeur comptable et financier des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.Article 2
Version en vigueur depuis le 14/04/2022Version en vigueur depuis le 14 avril 2022
La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale comprend :
1° Trois titulaires et trois suppléants représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers ;
2° Trois titulaires et trois suppléants représentants des conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole ;
3° Trois représentants du ou des ministres chargés du contrôle.
Les membres mentionnés aux 1° et 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de quatre ans.
Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers sont répartis en deux groupes, qui sont, respectivement, celui des agents de direction et celui des directeurs comptables et financiers. Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le groupe auquel appartient l'agent déféré devant la commission.
En aucun cas un représentant des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers appartenant au même organisme que l'agent intéressé ou un représentant du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent déféré ne peut siéger à la commission.
Les ministres chargés du contrôle sont le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
Lorsque l'agent mis en cause est un directeur comptable et financier, deux représentants du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé du budget siègent ensemble à la commission. Dans tous les autres cas, les trois représentants siégeant à la commission sont ceux du ministre chargé de l'agriculture.
Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sont désignés respectivement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget.
Article 3
Version en vigueur depuis le 14/04/2022Version en vigueur depuis le 14 avril 2022
La commission siège au ministère chargé de l'agriculture et se réunit sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.
Elle est présidée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture, membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du ministère chargé de l'agriculture, non membre de la commission.Article 4
Version en vigueur depuis le 14/04/2022Version en vigueur depuis le 14 avril 2022
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres dont un représentant des conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole et un représentant des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers assistent à la séance.
Elle émet son avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletin secret, à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.Article 5
Version en vigueur depuis le 14/04/2022Version en vigueur depuis le 14 avril 2022
La commission est saisie soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit par le président du conseil d'administration ou du comité directeur de l'organisme dont relève l'agent déféré. Lorsque l'agent en cause est un directeur comptable et financier, la commission peut également être saisie par le ministre chargé du budget.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer les griefs formulés contre l'agent déféré qui ont motivé la saisine de la commission, dans un rapport circonstancié.
Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration ou du comité directeur de l'organisme dont relève l'agent déféré, le document susvisé est adressé au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, qui en assure, dans un délai de quinze jours, la transmission au secrétariat de la commission en y joignant son avis motivé ainsi qu'au directeur de l'organisme dont relève l'agent déféré, pour information.Article 6
Version en vigueur depuis le 14/04/2022Version en vigueur depuis le 14 avril 2022
En cas de suspension préalable de l'agent de direction ou du directeur comptable et financier, en application de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale, la commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de suspension.Article 7
Version en vigueur depuis le 14/04/2022Version en vigueur depuis le 14 avril 2022
L'agent déféré devant la commission est destinataire, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.
L'agent mis en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix : soit un avocat inscrit à un barreau, soit un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient l'agent, soit toute personne de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à la commission et à l'organisme dont relève l'agent déféré devant la commission.
Le président du conseil d'administration ou du comité directeur de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ou son représentant, est entendu par la commission.
Lorsque l'agent déféré devant la commission est un directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'audition du directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou de son représentant, est obligatoire. Lorsque l'agent déféré devant la commission est un directeur comptable et financier d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'audition du directeur comptable et financier de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou de son représentant, est obligatoire.
Lorsque l'agent déféré devant la commission est un agent de direction d'une caisse de mutualité sociale agricole autre que le directeur ou le directeur comptable et financier, l'audition du directeur, ou de son représentant, de l'organisme auquel appartient l'agent est obligatoire.
Lorsque l'agent déféré devant la commission est un agent de direction d'un organisme à compétence nationale autre que le directeur, l'audition du directeur de cet organisme, ou son représentant, auquel appartient l'agent mis en cause est obligatoire. Lorsque l'agent déféré devant la commission est un directeur comptable et financier d'un organisme à compétence nationale, l'audition du directeur comptable et financier de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant, est obligatoire.
Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause et du président du conseil d'administration ou du comité directeur de l'organisme dont il relève.Article 8
Version en vigueur depuis le 14/04/2022Version en vigueur depuis le 14 avril 2022
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment prescrire une enquête, qui peut être confiée soit au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, soit à un agent de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un directeur comptable et financier, l'enquête peut également être confiée au directeur départemental des finances publiques.Article 9
Version en vigueur depuis le 14/04/2022Version en vigueur depuis le 14 avril 2022
Au vu des observations écrites produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis à l'intéressé et au président du conseil d'administration ou du comité directeur de l'organisme dont relève l'agent en cause, ainsi qu'au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale.
Lorsque l'agent est le directeur ou le directeur comptable et financier d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'avis est également transmis respectivement au directeur général ou au directeur comptable et financier de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Lorsque l'agent est un agent de direction autre que le directeur ou le directeur comptable et financier d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'avis est également transmis au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole concernée.
Lorsque l'agent est un agent de direction d'un organisme national, l'avis est transmis au directeur général de cet organisme. Lorsque l'agent est un directeur comptable et financier d'un organisme à compétence nationale, l'avis est transmis au directeur comptable et financier de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.Article 10
Version en vigueur depuis le 14/04/2022Version en vigueur depuis le 14 avril 2022
L'avis de la commission doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.Article 11
Version en vigueur depuis le 14/04/2022Version en vigueur depuis le 14 avril 2022
Dans le délai d'un mois qui suit la date de réception par l'organisme intéressé de l'avis de la commission, le président du conseil d'administration ou du comité directeur doit communiquer au secrétariat de la commission et au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale la décision prise, le cas échéant, par le conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration ou du comité directeur fait la même communication au directeur départemental des finances publiques si l'agent intéressé est un directeur comptable et financier.
Selon le cas, le chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale transmet copie de la décision au ministre chargé de l'agriculture ou lui signale la carence du conseil d'administration.
Article 12
Version en vigueur depuis le 14/04/2022Version en vigueur depuis le 14 avril 2022
Les représentants des agents de direction et des directeurs comptables et financiers sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur la base des résultats de l'élection prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail pour la désignation des représentants des salariés à la commission paritaire mixte instituée par la convention collective des agents de direction et des directeurs comptables et financiers de la Mutualité sociale agricole.
Pourront être désignés les agents de direction et les directeurs comptables et financiers nommés à ces fonctions depuis au moins trois mois à la date de l'élection prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail.Article 13
Version en vigueur depuis le 14/04/2022Version en vigueur depuis le 14 avril 2022
L'attribution des sièges titulaires emporte l'attribution des sièges suppléants selon les modalités de répartition prévues ci-dessous.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales ayant atteint le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail.
Dès lors qu'une organisation syndicale a atteint le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail, elle dispose d'un siège au sein de la commission, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité.
A l'issue de cette première répartition, s'il reste encore des sièges à attribuer, les organisations syndicales ayant obtenu la majorité des voix reçoivent, dans l'ordre, les sièges non attribués.
Article 14
Version en vigueur depuis le 14/04/2022Version en vigueur depuis le 14 avril 2022
Les représentants des conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil d'administration de la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole.
Article 15
Version en vigueur depuis le 14/04/2022Version en vigueur depuis le 14 avril 2022
Par dérogation au 5e alinéa de l'article 2, les membres mentionnés aux 1° et 2° sont nommés en 2022 pour une durée de trois ans.- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - Titre II : Composition de la commission - Saisi... (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - Titre III : Election des représentants des agen... (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - Titre IV : Election des représentants des admin... (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - Titre Ier : Commission disciplinaire (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 16 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 17 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 18 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 19 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 20 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 21 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 22 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 24 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 25 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 26 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 27 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 28 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 29 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 30 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 31 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 32 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 33 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 34 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 35 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 36 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 38 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 39 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 40 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 41 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 42 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 45 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 septembre 1963 - art. 9 (Ab)
Article 17
Version en vigueur depuis le 14/04/2022Version en vigueur depuis le 14 avril 2022
Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture et le directeur général des finances publiques du ministère de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 avril 2022.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service des affaires financières, sociales et logistiques,
S. Colliat
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la fonction financière et comptable de l'Etat,
B. Llorca