Arrêté du 29 décembre 2021 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2025

NOR : ESRH2138619A

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Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles la condition de mobilité prévue à l'article 61 du décret du 13 décembre 2021 susvisé peut être prise en compte pour le concours de professeur des universités-praticien hospitalier.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche définies à l'article 68 du décret du 13 décembre 2021 susvisé peuvent être accomplies sur plusieurs périodes, à condition de correspondre au total à une année complète.
    En cas de fractionnement, chaque période de mobilité doit être d'une durée de trois mois au minimum.
    Dans tous les cas, ces activités doivent être accomplies à temps plein. Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche exercées en complément d'une activité principale ne sont pas prises en compte.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    Les activités de soins prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité ne peuvent être effectuées qu'après obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en odontologie ou en pharmacie et validation d'un diplôme d'études spécialisées. Elles peuvent être effectuées avant la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire. Pour les candidats non médecins ou non pharmaciens exerçant des fonctions hospitalières dans les disciplines énumérées à l'article 67 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, les activités hospitalières sont prises en considération en lieu et place des activités de soins.
    Les activités d'enseignement ou de recherche prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité peuvent être effectuées pendant le troisième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, ou ultérieurement, après validation du troisième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, avant ou après la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire.
    Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent également être effectuées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire, de praticien hospitalier universitaire, de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de praticien hospitalier, dans le cadre des positions réglementaires applicables à chacune de ces catégories.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/07/2025Version en vigueur depuis le 03 juillet 2025

    Modifié par Arrêté du 18 juin 2025 - art. 1


    Ces activités de soins, d'enseignement ou de recherche doivent être effectuées en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel le candidat est affecté ou a été affecté en dernier lieu. Toutefois, lorsqu'elle porte sur une activité de recherche, la mobilité peut être faite au sein du même centre hospitalier et universitaire dans un laboratoire ou centre de recherche universitaire distinct de celui auquel les candidats sont rattachés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens assistants hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, distinct de celui auquel ils ont été rattachés en dernier lieu.


    Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent être accomplies notamment dans une composante d'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, dans une autorité publique indépendante à caractère scientifique ou dans un établissement public à caractère scientifiques et technologique.


    A l'étranger, les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent être accomplies dans un établissement public ou privé.


    En France, les activités de soins accomplies dans un établissement privé ne participant pas au service public hospitalier ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la mobilité.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022

    Création Arrêté du 15 décembre 2022 - art. 1

    Un diplôme de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation obtenu préalablement au deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peut satisfaire la condition de mobilité, sous réserve qu'une attestation du président de la sous-section compétente du conseil national des universités pour les disciplines de santé dans les disciplines médicales et odontologiques ou du président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dans les disciplines pharmaceutiques établisse que les compétences acquises pour l'obtention du diplôme de doctorat peuvent être valorisées dans le cadre d'une carrière hospitalo-universitaire. Sous les mêmes réserves, un diplôme ou une qualification universitaire figurant sur la liste de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif à l'équivalence ou à la dispense des diplômes requis et des fonctions à exercer pour présenter un concours d'entrée dans un corps du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, ou bien un diplôme, une qualification ou un titre étranger reconnu équivalent par le conseil national des universités pour les disciplines de santé peut satisfaire la condition de mobilité.


    Un diplôme sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conférant le grade de master au sens des articles D. 612-33 et D. 612-34 du code de l'éducation, obtenu préalablement au deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peut satisfaire la condition de mobilité à hauteur de six mois sur les douze mois requis, sous réserve qu'une attestation de la sous-section concernée du Conseil national des universités pour les disciplines de santé établisse, d'une part, que la formation ayant conduit le candidat à l'obtention du diplôme concerné corresponde à un parcours type particulièrement orienté vers les métiers de la recherche tel que mentionné au troisième alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master et, d'autre part, que les compétences ainsi acquises peuvent être valorisées dans le cadre d'une carrière hospitalo-universitaire.


    Par dérogation aux alinéas précédents, la validation d'un double cursus santé-sciences sanctionné par un diplôme de master peut satisfaire la condition de mobilité à hauteur de six mois sur les douze mois requis, sous réserve qu'une attestation de la sous-section concernée du Conseil national des universités pour les disciplines de santé établisse que les compétences acquises pour l'obtention du diplôme de master peuvent être valorisées dans le cadre d'une carrière hospitalo-universitaire.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    Le candidat au concours de professeur des universités-praticien hospitalier se voit remettre une attestation permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie.
    Cette attestation est accordée, sur la demande du candidat, par le président de la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dans les disciplines médicales et odontologiques ou par le président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dans les disciplines pharmaceutiques.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 15 décembre 2022 - art. 2

    Pendant une période de huit ans suivant l'année d'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2021, les activités de soins prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité nécessaire pour présenter le concours de professeur des universités-praticien hospitalier de la discipline odontologique peuvent être effectuées dès l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.

  • Article 6 bis

    Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022

    Création Arrêté du 15 décembre 2022 - art. 3

    Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 ne sont pas applicables aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier dans les disciplines odontologiques organisés en 2023 et 2024.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    Le directeur général des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ainsi que le directeur de l'offre de soins du ministère des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2021.


La ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
V. Soetemont


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe à la sous-directrice des ressources humaines du système de santé,
E. Jallabert