Décret n° 2021-920 du 10 juillet 2021 modifiant l'échelle de rémunération des personnels enseignants et de documentation de 3e catégorie des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2021

NOR : AGRS2114605D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment le II de son article 229 ;
Vu le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 modifié relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime en date du 21 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/07/2021Version en vigueur depuis le 12 juillet 2021


    Les personnels enseignants et de documentation de 3e catégorie au sens de l'article 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans l'échelle de rémunération prévue en application de l'article 7 du décret du 22 octobre 1968 susvisé à l'indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne échelle indiciaire.
    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente échelle indiciaire de référence lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne échelle indiciaire de référence ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur ancienne échelle indiciaire de référence, qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.
    Toutefois, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés qui ont atteint dans leur ancienne échelle indiciaire de référence un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'échelon de leur nouvelle échelle indiciaire conservent, à titre personnel, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice brut de leur ancienne échelle indiciaire de référence.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/07/2021Version en vigueur depuis le 12 juillet 2021


    Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/07/2021Version en vigueur depuis le 12 juillet 2021


    Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt