En vigueur du 14/03/2022 au 18/04/2024En vigueur du 14 mars 2022 au 18 avril 2024

Article 37-8

Version en vigueur du 14/03/2022 au 18/04/2024Version en vigueur du 14 mars 2022 au 18 avril 2024

Modifié par Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 37

Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.