Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique

En vigueur depuis le 29/07/2021En vigueur depuis le 29 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 10

Version en vigueur depuis le 29/07/2021Version en vigueur depuis le 29 juillet 2021

Modifié par Arrêté du 27 juillet 2021 - art. 2

Les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs ou les sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport peuvent, lorsque les conditions d'aménagement de leur scolarité ne leur permettent pas de disposer d'une évaluation chiffrée annuelle, être autorisés par le recteur d'académie ou le vice-recteur à bénéficier de l'accès à l'examen selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour les candidats mentionnés à l'article 9.


Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.