En vigueur depuis le 11/12/2020En vigueur depuis le 11 décembre 2020

Article 27

Version en vigueur depuis le 11/12/2020Version en vigueur depuis le 11 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 - art. 14

Les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel.

Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de l'ancienneté acquise avant leur octroi.