En vigueur du 11/12/2020 au 18/05/2022En vigueur du 11 décembre 2020 au 18 mai 2022

Article 28-1

Version en vigueur du 11/12/2020 au 18/05/2022Version en vigueur du 11 décembre 2020 au 18 mai 2022

Modifié par Décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 - art. 14

La durée des congés prévus aux articles 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20 et 24 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour la réévaluation des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires hospitaliers.