En vigueur depuis le 29/02/2020En vigueur depuis le 29 février 2020

Article 2-8

Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020

Création Décret n°2020-172 du 27 février 2020 - art. 19

L'agent est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :

1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;

2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois ans.