En vigueur du 29/02/2020 au 11/12/2020En vigueur du 29 février 2020 au 11 décembre 2020

Article 2-7

Version en vigueur du 29/02/2020 au 11/12/2020Version en vigueur du 29 février 2020 au 11 décembre 2020

Création Décret n°2020-172 du 27 février 2020 - art. 19

A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 18, 19, 19-1 et 20, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.