En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 18

Sous réserve des dispositions des articles 28 et 29 du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut demander au conseil de prendre une nouvelle délibération sur une décision qui lui paraît entachée d'irrégularité.