En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Article 45-9

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 11

En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article 45-8, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.