En vigueur du 01/01/2020 au 18/05/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 18 mai 2022

Article 45-2

Version en vigueur du 01/01/2020 au 18/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 18 mai 2022

Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 11

L'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant et l'agent recruté par contrat à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, en application du III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.

La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.