En vigueur du 22/12/2019 au 01/10/2025En vigueur du 22 décembre 2019 au 01 octobre 2025

Article 3-7

Version en vigueur du 22/12/2019 au 01/10/2025Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
Création Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 6

Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement, ensemble ou séparément.

L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.

L'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement définit les emplois permanents soumis à cette procédure.