Article 3-5
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
Création Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 6
Cette autorité, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.