En vigueur du 13/04/2019 au 01/03/2025En vigueur du 13 avril 2019 au 01 mars 2025

Article 30

Version en vigueur du 13/04/2019 au 01/03/2025Version en vigueur du 13 avril 2019 au 01 mars 2025

Modifié par Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 - art. 4

Le temps passé en congé, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 29 et 34 du présent décret est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu au versement de retenues et contributions à la Caisse nationale de retraites.