En vigueur depuis le 13/04/2019En vigueur depuis le 13 avril 2019

Article 37-18

Version en vigueur depuis le 13/04/2019Version en vigueur depuis le 13 avril 2019

Création Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 - art. 5

Le fonctionnaire retraité peut demander à l'autorité territoriale ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires et autres frais médicaux directement entraînés par :

1° L'accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 précité ;

2° La rechute d'un accident ou d'une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu'il était en activité ;

3° La survenance d'une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres.