En vigueur depuis le 08/11/2015En vigueur depuis le 08 novembre 2015

Article 28

Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 30

Pour l'octroi des congés visés aux titres III, IV et V, la durée des services requis ou l'ancienneté exigée s'apprécie à compter de la date du premier recrutement dans l'établissement employeur.

Toutefois, ne sont pas pris en compte les services effectués avant une interruption de fonctions supérieure à quatre mois si elle était volontaire et supérieure à un an si elle était involontaire.

Les services effectués avant un licenciement pour motif disciplinaire ne sont jamais pris en compte.