En vigueur du 08/11/2015 au 01/05/2022En vigueur du 08 novembre 2015 au 01 mai 2022

Article 16

Version en vigueur du 08/11/2015 au 01/05/2022Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 01 mai 2022

Modifié par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 17

Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé. Si les conclusions de ce médecin donnent lieu à contestation, dans les cas prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.

Pour l'application de l'article 11, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires.