En vigueur du 08/11/2015 au 18/05/2022En vigueur du 08 novembre 2015 au 18 mai 2022

Article 1-2

Version en vigueur du 08/11/2015 au 18/05/2022Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 18 mai 2022

Modifié par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 3

Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions.

La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application de l'article 9 et du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions.