En vigueur du 08/11/2015 au 18/05/2022En vigueur du 08 novembre 2015 au 18 mai 2022

Article 41-1

Version en vigueur du 08/11/2015 au 18/05/2022Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 18 mai 2022

Créé par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 43

Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue au titre XII.

Toutefois, l'agent peut solliciter, auprès de l'autorité de recrutement, son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, sous réserve des dispositions de l'article 31 du présent décret.