En vigueur depuis le 07/05/2015En vigueur depuis le 07 mai 2015

Article 2

Version en vigueur depuis le 07/05/2015Version en vigueur depuis le 07 mai 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-504 du 4 mai 2015 - art. 1

Sont tenus de se récuser les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants ainsi que les médecins du service de médecine préventive lorsqu'ils exercent pour le compte des collectivités territoriales intéressées.