En vigueur depuis le 06/01/2008En vigueur depuis le 06 janvier 2008

Article 4

Version en vigueur depuis le 06/01/2008Version en vigueur depuis le 06 janvier 2008


Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services publics effectifs, à l'exclusion des années de scolarité avant la nomination dans un corps. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.