Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit

En vigueur depuis le 31/12/1997En vigueur depuis le 31 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 17

Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

Modifié par Loi - art. 103 () JORF 31 décembre 1997

La répartition des aérodromes visés à l'article 16 en trois groupes et les valeurs respectives des taux unitaires " t " sont les suivantes :

Premier groupe :

Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle : t = 51 F à compter du 1er janvier 1998 et 68 F à compter du 1er janvier 1999.

Deuxième groupe :

Nice - Côte d'Azur, Marseille-Provence et Toulouse-Blagnac, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim : t=18,75 F à compter du 1er janvier 1998 et 25 F à compter du 1er janvier 1999.

Troisième groupe :

Lyon-Satolas : t = 5 F.

Ces taux seront révisés chaque année en fonction de l'indice des prix du produit intérieur brut marchand retenu par le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.


Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° : le présent article est abrogé en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998. *]