En vigueur du 09/02/1991 au 01/02/2025En vigueur du 09 février 1991 au 01 février 2025

Article 40

Version en vigueur du 09/02/1991 au 01/02/2025Version en vigueur du 09 février 1991 au 01 février 2025

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat.

L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix.

L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus.