En vigueur du 09/02/1991 au 18/05/2022En vigueur du 09 février 1991 au 18 mai 2022

Article 30

Version en vigueur du 09/02/1991 au 18/05/2022Version en vigueur du 09 février 1991 au 18 mai 2022

A l'issue des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions énumérées à l'article 3 sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont licenciés et disposent d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour exercer des fonctions similaires assorties d'une rémunération équivalente.



Décret 91-155 du 6 février 1991 art. 31 : champ d'application de l'article 30.