Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Abrogé depuis le 14/12/2018Abrogé depuis le 14 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 82

Version en vigueur du 04/08/2018 au 01/06/2019Version en vigueur du 04 août 2018 au 01 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Modifié par Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 21

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 75 ne sont pas applicables à la procédure régissant les mesures prises en vertu du II de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 75, le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.

Par dérogation à l'article 76, la convocation du responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.