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TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES (Articles 1 à 20)
Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques. (Article 1)
Section 2 : Des rangs et préséances. (Articles 2 à 12)
Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques. (Articles 13 à 15)
Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques. (Articles 16 à 19)
Section 5 : Des règles relatives aux costumes. (Article 20)
TITRE II : DES HONNEURS CIVILS (Articles 21 à 29)
Section 1 : Honneurs rendus au Président de la République et aux membres du Gouvernement. (Articles 21 à 23)
ABROGÉSection 1 : Honneurs rendus au Président de la République.
ABROGÉSection 2 : Honneurs rendus aux membres du Gouvernement.
Section 3 : Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires. (Articles 27 à 28)
Section 4 : Honneurs rendus aux représentants diplomatiques. (Article 29)
TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. (Articles 30 à 36)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. (Articles 37 à 39)
ABROGÉTITRE V : DES PRÉROGATIVES D'ESCORTE.
TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES (Articles 44 à 49)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. (Articles 50 à 51)
Article 52
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.