Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions relatives au code pénal. (Articles 1 à 6)
Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale. (Articles 8 à 66)
Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction. (Articles 9 à 11)
Chapitre II : Des enquêtes. (Article 12)
Chapitre III : Des juridictions d'instruction. (Articles 13 à 18)
Chapitre IV : De la cour d'assises. (Articles 21 à 31)
ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20- Article 21
ABROGÉ
Article 22- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
Chapitre V : Du jugement des délits. (Articles 32 à 38)
Chapitre VI : Du jugement des contraventions. (Articles 39 à 44)
Chapitre VII : Des citations et significations. (Article 45)
Chapitre VIII : Du pourvoi en cassation. (Articles 46 à 50)
Chapitre IX : De quelques procédures particulières. (Articles 51 à 55)
Chapitre X : Des procédures d'exécution. (Articles 56 à 66)
Titre III : Dispositions relatives à certaines dispositions législatives particulières. (Articles 67 à 71)
- Article 67
- Article 68
ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70- Article 71
Titre IV : Dispositions communes au code pénal, au code de procédure pénale et aux dispositions législatives particulières. (Articles 72 à 74)
ABROGÉTitre V : Dispositions relatives à la création d'un tribunal dans le territoire de Wallis et Futuna.
Titre VI : Abrogations, entrée en vigueur et dispositions transitoires. (Articles 79 à 81)
Article 72
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Loi 83-1114 1983-12-22 art. 14 JORF 23 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Les sommes portées dans les textes rendus applicables par la présente loi sont exprimées en francs métropolitains. Toutefois, les condamnations sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre valeur dans cette monnaie du franc métropolitain. Pour l'application de l'article 81 de la présente loi, le montant des amendes est également mentionné, à titre indicatif, en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur du franc métropolitain.