Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 40

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Pour l'application de l'article 527, le délai prévu au troisième alinéa est de deux mois.

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 527, les délais d'opposition sont de deux mois si le prévenu réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.