Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 38

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 502, la déclaration d'appel pourra être également faite par lettre signée de l'appelant et adressée au greffier de la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée, si l'appelant réside hors de l'île où siège cette juridiction. Dès réception de cette lettre, le greffier dressera l'acte d'appel et y annexera la lettre de l'appelant. Dans le délai prévu par les articles 498 et 500 tels qu'ils sont adaptés par la présente loi, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.