Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 33

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Pour l'application de l'article 411, le prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent-cinquante kilomètres du siège du tribunal peut en demander le bénéfice dans les conditions prévues audit article, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.