Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 30

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Pour l'application du premier alinéa de l'article 275, le conseil est choisi ou désigné parmi les avocats. Toutefois, l'accusé peut demander que sa défense soit assurée par la personne qui l'a assisté au cours de l'instruction. En l'absence d'avocat, l'accusé peut prendre pour conseil un citoyen qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.