Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions relatives au code pénal. (Articles 1 à 6)
Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale. (Articles 8 à 66)
Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction. (Articles 9 à 11)
Chapitre II : Des enquêtes. (Article 12)
Chapitre III : Des juridictions d'instruction. (Articles 13 à 18)
Chapitre IV : De la cour d'assises. (Articles 21 à 31)
ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20- Article 21
ABROGÉ
Article 22- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
Chapitre V : Du jugement des délits. (Articles 32 à 38)
Chapitre VI : Du jugement des contraventions. (Articles 39 à 44)
Chapitre VII : Des citations et significations. (Article 45)
Chapitre VIII : Du pourvoi en cassation. (Articles 46 à 50)
Chapitre IX : De quelques procédures particulières. (Articles 51 à 55)
Chapitre X : Des procédures d'exécution. (Articles 56 à 66)
Titre III : Dispositions relatives à certaines dispositions législatives particulières. (Articles 67 à 71)
- Article 67
- Article 68
ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70- Article 71
Titre IV : Dispositions communes au code pénal, au code de procédure pénale et aux dispositions législatives particulières. (Articles 72 à 74)
ABROGÉTitre V : Dispositions relatives à la création d'un tribunal dans le territoire de Wallis et Futuna.
Titre VI : Abrogations, entrée en vigueur et dispositions transitoires. (Articles 79 à 81)
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Loi 83-1114 1983-12-22 art. 13 JORF 23 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Pour l'application des articles 63, 77 et 154, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat. Ce dernier décide de la mainlevée ou du maintien de la mesure pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.