Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 9 de la présente loi, à l'exception des gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.