Article 8
Les dispositions de la présente loi ne sauraient avoir pour effet de priver les personnels civils et militaires intéressés :
1° Du droit à des congés périodiques à passer dans la métropole ou dans leur pays d'origine ;
2° D'une façon générale, des avantages et droits de toute nature acquis à ces personnels à la date de promulgation de la présente loi. En outre, les avantages acquis antérieurement au 19 octobre 1948, qui auraient été réduits ou supprimés, seront rétablis de plein droit.