Loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires.

En vigueur depuis le 01/07/1950En vigueur depuis le 01 juillet 1950

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 1953

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/07/1950Version en vigueur depuis le 01 juillet 1950

Pour l'application des dispositions ci-dessus, les cadres des fonctionnaires civils relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer comprendront en dehors de toute discrimination d'origine :

Des cadres dits généraux, régis par décrets, pour les fonctionnaires appelés à servir dans plusieurs territoires autonomes ou groupes de territoires ;

Des cadres dits supérieurs, régis par arrêtés du chef de groupe de territoires, pour les fonctionnaires appelés à servir dans plusieurs territoires d'un même groupe, ou par arrêtés du chef du territoire pour les fonctionnaires de territoires autonomes exerçant des fonctions de même ordre ;

Et des cadres dits locaux, régis par arrêtés du chef du territoire pour les fonctionnaires appelés à servir dans un même territoire.