Article 4
Le régime des congés fera l'objet d'une réglementation particulière conforme aux principes définis aux articles 1er et 3 ci-dessus, pour chaque catégorie de cadres.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 1953
Le régime des congés fera l'objet d'une réglementation particulière conforme aux principes définis aux articles 1er et 3 ci-dessus, pour chaque catégorie de cadres.
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