Article 40
Lorsqu'un fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, il peut demander l'application de celles des deux législations qui lui paraîtra la plus favorable.
L'allocation du traitement ou du demi-traitement est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article 198 de la loi de finances du 13 juillet 1925.