En vigueur depuis le 01/08/1987En vigueur depuis le 01 août 1987

Article 14

Version en vigueur depuis le 01/08/1987Version en vigueur depuis le 01 août 1987

Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,celui-ci est de droit mis en congé de maladie.