Décret n°98-720 du 20 août 1998 portant application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française

En vigueur depuis le 21/08/1998En vigueur depuis le 21 août 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 1998

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Article 31

Version en vigueur depuis le 21/08/1998Version en vigueur depuis le 21 août 1998

Pour souscrire les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 33 de la loi du 16 mars 1998 précitée, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

1° L'extrait de son acte de naissance ;

2° Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de sa déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ;

3° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.