Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement

Version INITIALE

NOR : ECOT2119850A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/8/ECOT2119850A/jo/texte

Texte n°11

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 314-15 ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 juin 2021,
Arrêtent :


  • L'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9.-I.-Pour l'application de l'article L. 314-15 du code monétaire et financier, le contrat mentionné à l'article 2 comporte l'intégralité des informations prévues à l'exception des informations prévues au point 2 (e) et 5 (h).
    II.-Pour les opérations de paiement liées à la fourniture d'un service de transmission de fonds et les virements visés au second alinéa de l'article L. 314-15 du code monétaire et financier, et sans préjudice des autres obligations d'information déjà existantes, le prestataire de services de paiement fournit également au payeur, ou met à sa disposition préalablement à l'exécution de chaque opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les informations suivantes :
    a) Le montant total estimé de l'opération dans la monnaie de compte du payeur, y compris les frais des opérations, les frais de conversion monétaire éventuels et tout autre frais appliqué ;
    b) Le détail et le montant total estimé des frais appliqués à l'opération, incluant les frais des opérations, les frais de conversion monétaire éventuels et tout autre frais appliqué, exprimé dans la monnaie de compte du payeur ainsi qu'en pourcentage du montant total de l'opération ;
    c) Le montant estimé à verser au bénéficiaire exprimé dans la monnaie de compte du payeur et la monnaie de l'opération.
    Pour les virements, les informations mentionnées ne portent, dans les cas où le prestataire de services de paiement n'a pas connaissance des possibles frais appliqués par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, que sur les parties de l'opération qui sont effectuées dans l'Union européenne. Ceci est mentionné clairement par le prestataire de services de paiement au moment où il fournit ces informations au payeur.
    III.-Pour les opérations de paiement liées à la fourniture d'un service de transmission de fonds et les virements visés au second alinéa de l'article L. 314-15 du code monétaire et financier, et sans préjudice des autres obligations d'information déjà existantes, le prestataire de services de paiement fournit également au payeur, ou met à sa disposition sans tarder après la réalisation de chaque opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les informations suivantes :
    a) Le montant total de l'opération dans la monnaie de compte du payeur, y compris les frais des opérations, les frais de conversion monétaire éventuels et tout autre frais appliqué ;
    b) Le détail et le montant total des frais appliqués à l'opération, incluant les frais des opérations, les frais de conversion monétaire éventuels et tout autre frais appliqué, exprimé dans la monnaie de compte du payeur ainsi qu'en pourcentage du montant total de l'opération ;
    c) Le montant transmis au bénéficiaire exprimé dans la monnaie de compte du payeur et la monnaie de l'opération.
    Pour les virements, les informations mentionnées ne portent, dans les cas où le prestataire de services de paiement n'a pas connaissance des possibles frais appliqués par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, que sur les parties de l'opération qui sont effectuées dans l'Union européenne. Ceci est mentionné clairement par le prestataire de services de paiement au moment où il fournit ces informations au payeur.
    Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois. »


  • L'article 9-1 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9-1.-I.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement, sous réserve des adaptations suivantes :
    1° A l'article 2, le j du 2 est supprimé ;
    2° A l'article 3, les mots : « ou l'organisme mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier » sont supprimés ;
    3° Aux articles 3 et 4, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
    4° Le chapitre IV du titre II n'est pas applicable.
    II.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
    1° A l'article 2, le j du 2 est supprimé ;
    2° Le chapitre IV du titre II n'est pas applicable. »


  • Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er avril 2022.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 juillet 2021.


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu